Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
L’asymétrie est une notion clé de la régulation. En effet, un marché concurrentiel fonctionne bien lorsque les opérateurs sont dans des relations symétriques, c'est-à-dire qu’il n’existe pas d’obstacle structurel qui empêche un agent d’accroître sa puissance à ses seuls mérites (« concurrence par les mérites »). S’il existe une asymétrie, par exemple parce que un secteur était monopolistique et que le législateur vient juste de le déclarer ouvert à la concurrence, il existe une asymétrie, certes temporaire, entre les entreprises installées, les opérateurs historiques, et les entreprises désireuses d’entrer dans ce nouveau marché, les « nouveaux entrants ». Les opérateurs historiques, comme le secteur des télécommunications ou de l’énergie lorsqu’ils furent ouverts à la concurrence par des directive européennes, transposées par des lois nationales (en 1996 pour les télécommunication et le gaz, en 2000 pour l’électricité), bénéficient d’un tel avantage (que l’on désigne parfois comme avantage du grand-père, grandfather clause), notamment parce qu’ils ont tous les clients ou tout le savoir-faire ou tous les brevets, et que de fait, les potentiels concurrents ne peuvent pas entrer sur le marché. Il faut alors établir un régulateur lui aussi a priori temporaire pour établir au forceps la concurrence, par une régulation asymétrique.
La régulation asymétrique, particulièrement appliquée en Grande Bretagne à l’époque de la libéralisation des secteurs précités, signifie que le régulateur va systématiquement favoriser les nouveaux entrants, par exemple en dépossédant les opérateurs historiques à leur bénéfice pour leur faire place sur le marché. Aujourd’hui, dans le secteur des télécommunications, la concurrence, notamment sur les mobiles, est établie, mais le régulateur n’entend pas laisser sa place pour disparaitre et soutient aujourd’hui faire de la « régulation symétrique »… . Il agit alors plutôt comme une autorité de la concurrence spécialisée.
L’asymétrie peut être non pas temporaire mais définitive, lorsque l’inégalité entre opérateurs, indépendamment de leur mérite, ne vient pas d’un contexte de libéralisation mais d’une défaillance structurelle du marché. Par exemple, il existe des réseaux de transport, transports de personnes ou de marchandises, chemins de fer ou piste d’atterrissage pour les avions, réseaux de transmission de communication des données ou de la voix, tuyaux où circulent le gaz ou l’électricité etc., qui appartiennent à un seul opérateur car ils constituent des monopoles économiquement naturels. Dans ces conditions, les concurrents de celui qui détient ce monopole doivent néanmoins accéder dans des conditions équitables et efficaces à ce service et un régulateur doit nécessairement être établi pour l’effectivité de ce droit (v. Accès).
Par ailleurs, le prix Nobel de Joseph Stiglitz (2001) a été justifié par ses travaux sur l’asymétrie d’information sur certains marchés, notamment les marchés financiers sur lesquels les sociétés proposent des titres. A travers la théorie de l’agence, il ressort que les simples associés ou les investisseurs ordinaires ont moins d’information que les managers, alors même que ceux-ci ont pour fonction de prendre des décisions qui rapportent le plus aux premiers. Mais l’asymétrie d’information offre aux managers une « rente informationnelle » qui leur permet de s’offrir de très nombreux avantages et de transférer sur les autres les risques. Il faut donc des régulateurs, notamment des régulateurs bancaires et financiers, pour lutter contre l’asymétrie d’information. La transparence est l’un des moyens procéduraux pour lutter contre cette asymétrie. La crise financière et bancaire de 2008 a montré l’ampleur de cette asymétrie et de fait, l’incapacité des régulateurs à y remédier puisque par exemple, le gouvernement britannique a estimé en 2010 que c’était le régulateur financier lui-même qui était responsable de la crise pour n’avoir pas assez veillé aux conflits d’intérêts. D'une façon générale, la crise financière mondiale a souvent été qualifiée plus tard de crise avérée des régulateurs et de la régulation.
27 mars 2018
Sur le vif
La Régulation énergétique repose sur une décomposition des fonctions et des opérateurs dans une chaîne de valeurs entre la production, le transport et la distribution, mais le consommateur final n'a un souci : bénéficier de ce bien vital qu'est l'électricité ou le gaz, sur lequel la Loi du 10 février 2000 lui a conféré un "droit". Ce droit subjectif d'origine légal, ce "droit à l'électricité" est concrétisé par un système qui est mis en place par un Droit de la Régulation énergétique qui prend in fine la forme d'un "contrat unique", puisque le consommateur a un "interlocuteur".
Celui-ci concrétise son droit à recevoir de l'électricité, c'est-à-dire son droit à bénéficier de sa distribution et à bénéficier de sa vente. Ce contrat "unique", dans laquelle le distributeur Enedis est comme un mandataire du vendeur pour certaines fonctions est plus difficile à mettre en place lorsque le vendeur n'est pas EDF, opérateur qui est par ailleurs la société ayant une influence déterminante sur Enedis, propriétaire et gestionnaire de l’infrastructure essentielle de distribution, notamment des compteurs d'électricité.
La situation juridique se complique encore un peu plus lorsque le vendeur est un autre opérateur en compétiteur, par exemple Direct Energie. C'est alors celui-ci qui, à travers son mandataire Enedis qui est le contractant du consommateur final et au titre de ce rapport contractuel va pouvoir tirer profit de ce lien technique appuyé sur la technique du compteur qui permet la comptabilisation de la consommation servant l'établissement de la facturation.
C'est alors la CNIL qui va intervenir car la technique des "compteurs intelligents" permet la transmission d'informations, dont la conformité juridique a été dans son principe été validée par le Conseil d’État par sa décision de 2013 soulignant que la transmission des données de consommation du cocontractant est un outil de régulation énergétique vers une "transition énergétique" notamment pour permettre au consommateur de mieux gérer sa consommation et de participer à l'objectif d'intérêt général qu'est la lutte contre le gaspillage d'énergie.
Mais les "données de consommation électronique" sont des données personnelles". A ce titre là, la situation est donc une situation d'interrégulation, en tant qu'elle appelle à la fois au Régulateur de l’Énergie mais aussi au Régulateur des données d'intervenir.
La preuve vient d'en être donnée par l'injonction prononcée le 5 mars 2018 par la présidente de la CNIL contre l'opérateur énergétique Direct Energie.
Il convient de rappeler ce qui a justifié le prononcé d'une telle injonction (I), ce en quoi elle consiste (II) et d'en mesurer la portée en formulant à son propos une appréciation (III).
I. LES RAISONS DE L'INJONCTION
Par les compteurs Linky, Enedis obtient des données qui permettent à la fois aux consommateurs de mieux consommer (à travers notamment la technique du bilan énergétique) et servent de base à la facturation opérée par le prestataire.
Il est apparu à l'occasion d'un contrôle opéré par la CNIL que Direct Energie avait demandé à Enedis de lui transmettre les données de consommation de ses clients à la fois sur une base quotidienne et toutes les 30 minutes.
En ce qui concerne les données transmises portant sur les consommations toutes les 1/2 heures, le "consentement" des clients de Direct Energie a été sollicité et obtenu en cochant une case ad hoc lors de la souscription du contrat par interne, en validant la case "j'active mon compteur Linky" dans l'espace numérique, en disant oui au téléphone à l'employé du prestataire, en renvoyant le coupon ad hoc envoyé par Direct Energie concernant le remplacement du compteur traditionnel par un compteur Linky.
En ce qui concerne les données portant sur la consommation quotidienne, le consentement n'a pas été sollicité, l'information comme quoi ces données sont collectées et transférés au prestataire figurant au contrat.
II. LE CONTENU DE L'INJONCTION
Par injonction du 5 mars 2018, la présidente de la CNIL analyse concrètement la façon dont des informations sont portées à la connaissance du consommateur pour les deux types de données.
En ce qui concerne tout d'abord les données collectées toutes les 1/2 et transmises par Enedis à Direct Energie, au terme d'une demande du consommateur qui mandaterait Enedis de le faire, la CNIL constate notamment que le client est informé que son compteur doit être remplacé par un compteur intelligent et qu'il doit permettre au technicien d'Enedis d'accéder à son compte et d'accéder à ses données de consommation. La CNIL estime que le consommateur pense consentir en même temps au changement de compteur et à la collecte de ses données personnelles et ne peut pas comprendre que les deux sont dissociables et qu'il pourrait accepter l'installation du premier (qui dépend d'Enedis) et refuser le second (qui bénéficie à Direct Energie), car en raison de la façon dont les choses lui sont présentées, il pense que Direct Energie est en charge de l'activation des compteurs Linky et que, s'il ne consent pas au transfert de ses données personnelles à Direct Energie, il sera privé de l'installation du compteur Linky, ce qui est faux (parce qu'Enedis le fera).
La CNIL en déduit que le consentement du client dont se prévaut Direct Energie "ne peut être considéré comme libre, éclairé et spécifique", puisque le consommateur ne peut pas comprendre que son consentement au transfert de données est en réalité décorrélé à l'activation du nouveau type de compteur.
L'autorité de Régulation relève d'autres faits d'où il ressort que le consommateur n'a jamais pu donner son consentement, notamment pas au téléphone, quand c'est le propriétaire du local qui répond alors que l'abonné est le locataire de celui-ci.
III. APPRÉCIATION DE L'INJONCTION
Par une délibération du 22 mars 2018, la CNIL décide de rendre publique cette injonction pour le motif suivant : "Compte tenu du nombre de clients concernés par ces traitements (plusieurs centaines de milliers en février 2018), le bureau de la CNIL, composé de la Présidente et des vice-Présidents, a décidé de rendre publique cette mise en demeure afin de sensibiliser les personnes quant à leurs droits et leur capacité de maîtrise sur leurs données de consommation énergétique. Ces données peuvent en effet révéler de nombreuses informations relatives à leur vie privée (heures de lever et de coucher, périodes d’absence ou nombre d’occupants du logement).".
Tandis que par un communiqué
18 janvier 2016
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
Presque toutes les énergies sont des produits dont le circuit économique est régulé, d’une façon plus ou moins homogène. Ainsi, le gaz et l’électricité sont souvent régulés par les mêmes autorités, comme en France, régulation confiée à une autorité qui en 2000 fut d’abord la Commission de régulation de l’électricité pour devenir la Commission de régulation de l’énergie (CRE), étendant sa compétence au gaz. Les énergies renouvelables, par exemple l’énergie photovoltaïque (panneaux solaires), ou l’énergie par le vent (éoliennes) ou l’énergie par l’eau (barrages) font davantage l’objet de plans étatiques entre les mains de l’administration traditionnelle. Quant au pétrole, il n’est actuellement régulé que par le biais d’une entente entre pays arabes producteurs, l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), qui lisse avec les effets pervers que l'on sait en partie les mouvements du marché.
L’énergie est un secteur régulé car tout à la fois il est constitué de ressources rares (sauf l’hypothèse de l’énergie renouvelable, pour cela actuellement privilégiée et élevée au rang de politique européenne) alors même que l’énergie est le support de tous les marchés de biens et services), puisqu'il ne peut y avoir d’activité économique sans un système énergétique efficace et fiable sur le long terme.
L’activité énergétique se décompose en quatre moments de la chaîne de valeur : la production (en général, libre), le transport (en général monopolistique parce que constituant un monopole économiquement naturel), la distribution, et les opérations d’achats et de ventes. Les entreprises qui peuvent détenir une position dominante sur l’ensemble de la chaîne ont la puissance de fixer les prix et ce souvenir des maîtres de forge a conduit l’État français après la seconde guerre mondiale à nationaliser la chaîne au sein d’une entreprise publique concernant l’électricité (EDF) et le gaz (GDF, devenue aujourd'hui ENGIE après sa concentration avec Suez), ne laissant libre que la production d’électricité. Ce système d’intégration verticale, étroitement lié à l’idée de service public a permis au "champion national" tout à la fois de fournir de l’électricité à bas prix pour les consommateurs et de disposer de l’argent nécessaire pour assurer la construction de centrales nucléaires. Mais il est vrai que, comme tout monopole, l’entreprise et son propriétaire étatique ont constitué, au détriment du contribuable, des rentes. Au nom de la théorie du marché qui rabote les rentes, le droit communautaire a successivement libéralisé les systèmes d’électricité et du gaz, qui sont passés d’un système monopolistique à un système régulé, mais dont l’organisation est similaire. En effet, dans les deux cas, la chaîne de valeur précitée a été segmentée et chaque segment ouvert à la concurrence. La production est ouverte et le poids des opérateurs historiques demeure considérable, notamment celui d’EDF même si la financiarisation de l’énergie la modère, notamment par le trading d’électricité, admis par le Régulateur. En matière de gaz, la concurrence est de fait plus active, par exemple entre Total et Engie ou leurs concurrents internationaux, le marché étant global puisque le gaz peut se stocker, au contraire de l’électricité.
En ce qui concerne le transport, activité qui repose sur la maîtrise d'une infrastructure essentielle, le droit communautaire tolère encore que les sociétés qui en sont gestionnaires demeurent la propriété des opérateurs historiques dont elles sont les filiales, dès l’instant qu’il y a bien une séparation comptable entre ses producteurs et ses gestionnaires, consolidée par une distinction de personnalité morale. Le gestionnaire de réseau est un opérateur crucial, puisque toute l’énergie est une industrie de réseau. Il a donc de multiples obligations de service public, notamment de satisfaire le droit d’accès des acheteurs et des vendeurs d’énergie. Il est fréquent que des litiges adviennent entre ceux-ci et le gestionnaire de réseau, litiges qui sont alors portés devant le régulateur, la CRE tranchant le différent, sa décision pouvant être attaquée devant la Cour d’appel de Paris. L’activité de distribution est en matière énergétique étroitement liée à l’activité de transport, et on ne trouve pas en la matière, à propos de l’accès au compteur, les mêmes difficultés que l’on trouve à propos de l’accès à la boucle locale en télécommunication.
En outre, les actes de ventes et d’achats en matière énergétique ne relèvent pas d’une logique concurrentielle puisqu’en France c’est encore le Gouvernement qui fixe le prix de vente de l’électricité et du gaz, alors que le pétrole est laissé au prix résultant d'une entente entre producteurs dominants du marché. La France a connu la saga de la possibilité pour les consommateurs de quitter le système du prix règlementé pour adopter le prix libre, le Parlement par la loi du 10 Juillet 2008 ayant choisi de quitter les prix libres pour revenir aux prix règlementés s’ils s’avèrent plus favorable au consommateur.
On voit donc que la régulation énergétique a pour première finalité l’ouverture à la concurrence mais également la gestion optimale de ressources rares alors même qu’elles sont indispensables. C’est pourquoi la question du nucléaire y est centrale. On voit ici à quel point régulation, politique industrielle et innovation sur le long terme sont liées.
Enfin, l’énergie suscite une activité tout à la fois à très long terme et à très haut risque. C’est pourquoi elle ne supporte pas le simple mécanisme du marché concurrentiel. Il faut penser ce secteur à l’instar du secteur bancaire car il se caractérise par des risques systémiques, le système ne pouvant pas s’autoriser par exemple une explosion nucléaire.La crise énergétique californienne équivaut à une crise financière. L’énergie requiert des planifications décennales et des investissements considérables. Les États sont requis.
2 décembre 2015
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
Le droit communautaire interdit aux États d'apporter aux entreprises des aides, quelques formes qu'elles prennent, car cela fausse l'égalité des chances entre les opérateurs en concurrence sur les marchés, et constitue un obstacle fondamental à la construction d’un marché intérieur européen unifié. Cette prohibition n’existe pas aux États-Unis, puisque le marché existe déjà sur l’ensemble de ce territoire.
Mais si il y a une crise que le marché ne parvient pas par ses seuls forces à surmonter et que l'Union européenne poursuit elle-même des objectifs a-concurrentiels, il faut qu’une régulation exogène intervienne, laquelle peut prendre la forme d’une aide d’État légitime. Il y a alors une sorte de synonymie entre aide d’État et régulation. C’est pourquoi les institutions européennes ont posé que des aides d’État deviennent licites lorsqu’elles interviennent soit dans des secteurs stratégiques, comme dans la production énergétique dans lequel l’État doit conserver son pouvoir sur les actifs, soit d’une façon plus actuelle lorsque l’État intervient en prêtant aux opérateurs financiers proches de la faillite pour lutter contre le risque systémique, l'aide pouvant venir de la Banque centrale européenne elle-même aidant les États dans leur émission de dettes souveraines. En 2010, le commissaire européen à la concurrence a ainsi souligné que les aides publiques sont des outils indispensables aux États pour faire face aux crises, avant que des règlements ne viennent prendre le relais pour jeter les bases de l'Union bancaire européenne.
7 mars 2015
Analyses Bibliographiques : Ouvrages
On affirme souvent que l'énergie, parce qu'elle est une question de souveraineté et parce qu'elle est ancrée dans le territoire, nous ramène souvent vers l'Etat. Mais c'est résolument vers l'Europe que Michel Derdevet tire tout le système.
Sans doute par conviction, par volonté d'une Europe puissante et parce qu'il y a de puissance économique qu'appuyée sur l'énergie. Or, un système énergétique ne tient que par les réseaux car en matière énergétique, on n'a jamais douté de la convergence entre le contenant et le contenu, au sens où la source d'énergie n'a pas de pertinence que transportée, qu'apportée aux utilisateurs.
Cette construction des réseaux est par nature politique et c'est en terme de "maillage" que le rapport que Michel Derdevet vient de remettre au Président de la République, François Hollande, présente un projet européen. En quelque sorte, celui-ci n'est pas "révolutionnaire", puisqu'il s'agit de concrétiser enfin la volonté de ceux qui conçurent l'Europe en 1945 à travers le charbon, l'acier et l'énergie, de faire une Europe commune à partir de ce qui construit l'industrie, non seulement pour la reconstruction de l'Europe mais pour son dynamisme économique et sa sécurité politique commune. En cela, le maillage européen du transport de l'électricité est indispensable. Pourtant, il est encore à faire car le droit de l'Union européenne a plutôt libéralisé les marchés de l'énergie que construit l'Europe de l'énergie,laissant demeurer les spécificités nationales. Il en résulte ce que Michel Derdevet appelle à juste titre une "inertie".
Il propose donc la mise en place d'un "projet industriel européen". Dans ce cadre, Michel Derdevet demande une meilleure définition du "modèle de normes et de régulation", visant notamment la structure des tarifs qui incluent ou non la R&D selon les Etats-membres, réclamant le rapprochement des missions confiées aux gestionnaires de réseaux et une garantie tarifaire pour les usagers, ce qui faciliterait les investissements. Il souligne que les diversités nationales de régulation freinent le développement des smart grids (et donc du marché européen). Faute d'une convergence des régulations, l'interopérabilité n'est pas optimale, alors qu'elle permettrait à l'Europe d'être un acteur mondial majeur en matière d'énergie.
Michel Derdevet prône donc la régulation qui aille à la fois vers une articulation plus fortement européenne mais dans le même temps qui soit plus "décentralisée", pour que les usagers s'approprient mieux via l'action des régulateurs les nouveaux usages de l'énergie.
Il est vrai qu'on est très loin du compte ...
C'est pourquoi l'auteur demande ce que l'on favorise les "convergences régulatoires". Cela consiste non seulement à les harmoniser mais aussi à les réorienter, à les détacher du prisme concurrentiel pour les orienter vers le financement à long terme.
Il est vrai que l'Europe de l'énergie, sans laquelle un espace industriel unique ne peut guère se faire, ne peut effectivement se faire si la Régulation ne prend pas résolument le pas sur le principe de concurrence, la concurrence demeurant dans l'instant de l'échange, alors que la Régulation s'inscrit dans le long-terme et ce qu'il convient d'assumer de désigner comme la "politique industrielle", laquelle n'est jamais qu'une forme d'expression du Politique.
Ainsi, ce que demande Michel Derdevet, ce qu'est jamais que l'arrivée enfin d'une Europe politique, afin que celle-ci trouve sa place dans la compétition mondiale.
17 février 2015
Translated Summaries : 05. Energie
En droit de la régulation, les municipalités ont une grande importance, en cas de consommateurs mais aussi en tant qu'émetteurs de normes. Elles peuvent le faire par le biais de contrats mais aussi par des normes unilatérales, comme des arrêtés.
Cette puissance des municipalités vient de connaître un coup d'arrêt par la décision rendue le 17 février 2015 par la Cour suprême de l'État de l'Ohio, State of Ohio ex rel. Jack Morrison Jr., Law Director for City of Munroe Falls, Ohio v. Beck Energy Corp.
En effet, un texte municipal avait pris des dispositions pour imposer des règles en matière d'emplacement, de forage et d'exploitation de puits de pétrole et de gaz. Ces dispositions étaient contraires au droit de l'État de l'Ohio.
Dans son arrêt du 17 février 2015, la Cour suprême de l'État considère que cela suffit à rendre le premier texte non-conforme à la Constitution car il n'est pas possible pour un pouvoir local d'exercer un pouvoir normatif en contredisant une norme étatique.
L'enjeu est certes juridiques et tient dans la mise en oeuvre de la hiérarchie des normes. Mais il est aussi politique : en matière énergétique, en raison de la puissance des opérateurs, qui est le plus à même de n'être pas capturé par le secteur ? Le pouvoir politique de l'État ou le pouvoir politique des municipalités ?
Comme le suggère un des juges, il faut prendre en considérer lequel des deux pouvoirs dépend le plus des opérateurs dans le financement des campagnes.
Élément de fait déterminant, propre aux États-Unis, élément auquel Kelsen n'avait pu penser ...
22 janvier 2015
Analyses Sectorielles
Un question simple : être régulateur, est-ce un métier ?
Dès qu'on pose la question, il convient de la décomposer. En effet, le temps n'est plus guère où le Régulateur était une personne physique. Aujourd'hui, le plus souvent, le Régulateur prend la forme d'une Autorité de Régulation, c'est-à-dire d'une entité, dotée ou non de la personnalité morale, intégrée dans l'État ou de nature professionnelle.
Les personnes physiques apparaissent comme membre de l'Autorité, même s'il est vrai que le Président de l'Autorité de Régulation a souvent un rôle très important!footnote-17.
Le choix des commissaires devient déterminant pour l'indépendance et l'efficacité de l'Autorité de régulation. Il convient que la personne ait de l'autorité sur le secteur, qu'elle en soit respecté et qu'elle participe efficacité à l'action collective du Collège.
Essayons de rappeler les deux séries de critères auxquelles on songe pour déterminer le "bon régulateur" afin de prendre comme cas la nomination de Monsieur Yann Padova comme nouveau membre du Collège de la Commission de Régulation de l'Énergie.
8 janvier 2015
Sur le vif
La loi prévoit que la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'énergie. La CRE vient de publier en décembre 2014 son rapport 2013-2014 Respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel.
Cette disposition particulière montre la proximité entre la régulation et la gouvernance, proximité que l'on croit parfois limité à la sphère de la banque et de la finance;
Cela se conçoit d'autant plus que les gestionnaires des réseaux de transport sont souvent des filiales des opérateurs historiques de production et de vente d'énergie, intégration économique et juridique que le droit ne prohibe pas alors même qu'il oblige à l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport. Cette indépendance devant être de fait et non de droit, ce qui est une exigence plus élevé que la simple autonomie juridique des entreprises, il en résulte des exigences de "gouvernance", l'opérateur devant donc ne pas exercer des droits et des pouvoirs que son statut de société-mère confère pourtant d'une façon ordinaire, afin que le principe premier d'indépendance du gestionnaire de réseau soit préservé.
Les rapports entre l'actionnaire de contrôle et sa filiale sont donc gouvernés par des "codes de conduite", dans le souci obligatoire de l'indépendance de gestion et de décision de la filiale. Dans un rapport de 90 pages, le régulateur expose donc les contraintes que cet objectif engendre en répercussion sur la société-mère, au-delà du droit des sociétés.
Or, le régulateur est très sévère. Il estime que la façon dont les filiales se présentent aux consommateurs marquent une telle similitude avec leur société-mère que ces tiers ne peuvent pas les identifier comme étant indépendantes de celles-ci. En effet, selon le régulateur, les consommateurs de ce fait ne les identifie pas comme transporteurs ou distributeurs de l'énergie proposée aussi par des concurrents de leur maison-mère.
Ainsi, le régulateur estime qu'il est nécessaire que ces gestionnaires changent leur marque et leur logo et leur dénomination, par exemple qu'ERDF cesse d'avoir une dénomination si proche d'EDF.
La question implicite est la portée juridique de tels reproches, si les sociétés concernées font la sourde oreille. Le rapport évoque la perspective de saisir son organe indépendant apte à prononcer des sanctions. Mais le cas sera difficile car au principe d'indépendance répond le principe de liberté sociétaire et la pénétration du droit de la régulation dans le droit des groupes de sociétés n'est pas pour l'instant clairement fixée.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 25 septembre 2012 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 15 juillet 2012 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
In Belgium, the Flemish Region had adopted the Decree of 23 December 2010 to exemp those providing electricity with a renewable source to pay the rate of injection into the electricity transmission network. The Region stated that it was not an act tariff, thus falling under its jurisdiction. The decree, attacked by the energy regulator before the Belgium Constitutional Court, was canceled by the latter in a ruling dated July 12, 2012, because it is an act of pricing, under the only federal competence.
FRENCH
En Belgique, la Région flamande avait adopté le décret du 23 décembre 2010 pour exempter les producteurs d'électricité ayant pour source une énergie renouvelable du payement dû au titre de l'injection de l'électricité dans le réseau de distribution. La Région posait qu'il ne s'agit pas d'un acte de tarification, et que cela relevait donc de sa compétence régionnale. Ce décret, attaché par le Régulateur de l'Energie devant la Cour Constitutionnelle de Belgique, a été annulé par celle-ci dans une décision en date du 12 juillet 2012, parce qu'il s'agit bien d'un acte touchant à la tarification, pour laquelle seul des organes fédéraux sont compétents.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 juillet 2012 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
After suspending the freeze of gas prices for consumers, the "Conseil d’Etat" (French Council of State) in a judgment of 10 July 2012, cancels the freeze, as it constitutes an error of law, because it shows that the Government has not incorporated or offset procurement costs borne by the public service provider.
FRENCH
Après avoir suspendu le gel des tarifs gaiers pour les consommateurs, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 juillet 2012, a annulé l’arrêté qui avait imposé ce gel, en ce qu’il constitue un erreur de droit, parce qu’il montre que le Gouvernement n’avait pas incorporé ou offert de compenser les coûts supportés par le fournisseur de service public.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 9 juin 2012 )
Analyses Sectorielles
TRANSLATED SUMMARIES
ENGLISH
In France, the Minister of Ecology has issued an Order to facilitate the
purchase of electricity generated by wind. The text is being challenged
before the "Conseil d’Etat" (State Council) for illegality, in that it
constitutes state aid. The State Council considers the matter serious
enough to suspend the proceeding and seized the Court of Justice of the
European Union of a preliminary question on 15 May 2012.
FRENCH
En France, le ministre de l’Ecologie a émis une ordonnance afin de faciliter l’achat de l’électricité produite par le vent. Le texte est actuellement contestée devant le «Conseil d’Etat" (Conseil d’Etat) pour cause d’illégalité, en ce qu’elle constitue une aide d’Etat. Le Conseil d’Etat considère que l’affaire suffisamment grave pour suspendre la procédure et saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle le 15 mai 2012.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 avril 2012 )
Analyses Sectorielles
Translated summaries
The translated summaries are done by the Editors and not by the Authors.
ENGLISH
The 12th General Assembly of the Association of Mediterranean Regulators
for Electricity and Gas (MEDREG) was held at the headquarters of the
Greek Regulatory Authority of Energy (RAE), on 14 December 2011. On this
occasion, members of MEDREG have approved the initial proposals made by
the Task Force devoted to investments in energy infrastructure, aiming
to stimulate investment in the Mediterranean region. The MEDRED also
exercises regulatory powers similar to those of ACER.
FRENCH
La 12ème Assemblée Générale de l’Association des Régulateurs Méditerranéens de l’Electricité et du Gaz (MEDREG) s’est tenue au siège de l’Autorité grecque de Régulation de l’Energie (RAE), le 14 décembre 2011. A cette occasion, les membres de MEDREG ont approuvé les premières propositions émises par la Task Force consacrée aux investissements dans les infrastructures énergétiques, ayant pour objectif de stimuler les investissements dans la région de la Méditerranée. La MEDRED exerce en outre des pouvoirs de régulation analogues à ceux de l’ACER.
Other translations forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 13 janvier 2012 )
Analyses Sectorielles
On December 20, 2011, the European Commission adopted a decision based on the Almark ruling that expounds upon the four conditions necessary so that compensation paid by a State to any state-owned or private company entrusted with the operation of a public service not require prior notification of the European Commission, despite the general prohibition on State Aids. Each state has a wide margin of discretion in the definition of services that could be classified as being services of general economic interest. A communication and de minimis regulation will complete this decision.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 4 janvier 2012 )
Analyses Sectorielles
Translated Summaries
In The Journal of Regulation the summaries’ translation are done by the Editors and not by the authors
ENGLISH
On November 28, 2011, the French Council of State issued a summary judgment suspending the Government price freeze on household natural gas prices because the ‘price scissors’ effect it had was harming competition, and because no superior legal norm justified the freeze.
FRENCH
Le 28 Novembre 2011, le Conseil d’Etat a rendu une Ordonnance de référé, suspendant le gel des prix du gouvernement concernant les prix domestiques du gaz naturel, car l’effet de «ciseaux des prix" avait pour effet de nuire à la concurrence, et parce qu’il n’existe pas de norme juridique supérieure justifiait ce gel des tarifs par un décret.
SPANISH
El 28 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado francés emitió una orden judicial de congelación del precio del gobierno sobre los precios internos del gas natural, porque el efecto del "precio de tijeras" efecto fue el de perjudicar a la competencia, y porque no existe una norma legal que justifica el congelamiento de las tarifas por decreto.
ITALIAN
Il 28 novembre 2011, il Consiglio di stato francese ha reso una sentenza sommaria in cui ordina la sospensione de gelo dei prezzi del gas naturale per le famiglie, previsto precedentemente dal governo, l’effetto “forbice prezzi” causato da tale decisione stava causando danni alla libera concorrenza e poiché tale decisione di gelare i prezzi non era fondata su nessuna norma legale superiore.
SPANISH
El 28 de noviembre del 2011, el Conseil d’Etat (Consejo de Estado de Francia) decidió que la prohibición de los OGM establecido por varias decretos ministeriales en diciembre 2007 y febrero 2008 no son válidos. La razón principal detrás de esta decisión es la falta de prueba suficiente dada por el gobierno francés que los OGM representan una gran amenaza a la salud pública y el ambiente. No obstante, los Ministros de Agricultura y Ambiente declararon el 13 de enero 2012 que esta misma prohibición será adoptada.
........................
Other translation forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 5 décembre 2011 )
Analyses Sectorielles
Translated Summaries
In The Journal of Regulation the summaries’ translation are done by the Editors and not by the authors
ENGLISH
The European Commission issued a reasoned opinion on November 24th, 2011, to France and the Czech Republic demanding that those countries modify their legislation in order to comply with European regulation on renewable energies. If the modifications are not implemented in the upcoming two months, the Commission will open a case before the European Court of Justice.
FRENCH
La Commission européenne a émis un avis motivé le 24 Novembre 2011, concernantla France et la République tchèque, exigeant que ces pays modifient leur législation afin de se conformer à la réglementation européenne sur les énergies renouvelables. Si les modifications ne sont pas mises en œuvre dans les deux prochains mois, la Commission ouvrira une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne
ITALIAN
Il 24 novembre 2011, la Commissione europea ha emesso una raccomandazione con cui richiede alla Francia ed alla Repubblica Ceca di modificare le proprie legislazioni in modo tale da conformarle alla regolamentazione europea in materia di energia rinnovabile. Se le modifiche non saranno introdotte entro i prossimi due mesi, la Commissione adirà la Corte di Giustizia Europea.
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Other translations forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 7 octobre 2011 )
Analyses Sectorielles
Translated Summaries
In The Journal of Regulation the summaries’ translation are done by the Editors and not by the authors
ENGLISH
Thematic Report (Energy): The French energy regulator publishes its first unfavorable opinion regarding the government’s proposed natural gas tariffs for residential customers.
The Commission de Régulation de l’Energie (CRE — French energy regulator) published an opinion “regarding the draft executive order regarding the regulated tariffs for natural gas publicly distributed by GDF Suez.” This non-binding opinion was published on September 29, 2011, and claims that it is not acceptable for the Government to leave natural gas prices unchanged because these prices do not cover GDF Suez’s costs and symmetrically prevent newcomers from competing with it.
ITALIAN
Relazione tematica (Energia): L’autorità di regolazione francese nel settore dell’energia ha reso pubblica il suo primo parere sfavorevole a proposito delle tariffe del gaz proposte dal governo per le utenze residenziali
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE – l’autorità francese di regolazione nel settore dell’energia) ha reso pubblico un parare « riguardante la bozza di proposte di tariffe per il gaz naturale distribuito da GDF Suez ». Questo parere non vincolante è stato pubblicato il 29 settembre 2011 e afferma che non è possibile per il Governo di lasciare immutati i prezzi del gas naturale poiché questi prezzi non coprono i costi di GDF Suez e, al contempo, impedisce ai nuovi operatori di competere con tali costi.
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Other translations forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 8 juillet 2011 )
Analyses Sectorielles
The technique of “effacement diffus” [diffuse effacement] is when a number of electricity consumers agree beforehand to consume less electricity at certain times (effacement), which allows other consumers to use the network at peak hours. Corporate intermediaries arrange these diffuse effacements, thereby participating in the adjustment system vital to the security of the electricity distribution network. The Commission de Régulation de l’Energie (CRE – French energy regulator) organized the system of “diffuse seffacement” even though this measure was not contained in statute. The Conseil d'Etat (French Council of State)’s Voltalis ruling, handed down on May 3, 2011, recognizes the CRE’s right to organize this system. But, it also deems that the regulator exceeded its powers by mandating that the corporate intermediaries organizing diffuse effacement remunerate the electricity provider.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 9 mai 2011 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
On April 7, 2011, the Belgian Council of State handed down a ruling (n° 212.557) in which it overruled a decision by the Commission de Regulation de l’Electricité et du Gaz (CREG – Belgian Regulatory Commission for Electricity and Gas) to fine the City of Wavre for non-compliance with its annual reporting obligations.
GERMAN
Thematischer Bericht (Energie): Der belgische Bundesrat kippt ein von der belgischen Regulierungsbehörde für Elektrizität und Gas beschlossenes Bußgeld
Am 7. April 2011 beschließt der Belgische Bundesrat per Gerichtsentscheid (n° 212.557) die Entscheidung der Kommission für Regulierung von Elektrizität und Gas (CREG – Belgian Regulatory Commission for Electricity and Gas) umzustoßen, welche der Stadt Wavre ein Bußgeld für nicht-Einhaltung der jährlichen Berichtspflicht auferlegte.
PORTUGUESE
Informe temático (Energia): O Conselho de Estado belga anulou multas impostas pela Comissão regulatória belga para eletricidade e gás.
Em 7 de abril de 2011, o Conselho de Estado belga publicou julgamento (nº 212.557) no qual ele anulou uma decisão da Commission de Regulation de l’Electricité et du Gaz (CREG – Comissão regulatória belga para eletricidade e gás) em que a cidade de Wavre foi multada pelo descumprimento de suas obrigações de divulgação de informes anuais.
ITALIAN
Relazione tematica: Il Consiglio di Stato belga abroga la multa fatta dalla Commissione di regolazione per il gas e l’elettricità
Il 7 aprile 2011, il Consiglio di Stato belga ha reso una decisione (n° 212.557) nella quale dichiara illegittima una decisione della Commissione di regolazione del gas e delle’elettricità (CREG - Commission de régulation de l’électricité et du gaz) che aveva previsto una multa alla città di Wavre per inadempienza agli obblighi di rendiconto annuale.
Other translations forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 10 janvier 2011 )
Analyses Sectorielles
Fiche thématique (Finance, Environnement, Energie): Exécution d’un accord de coopération passé entre les régulateurs français de l’énergie et des marchés financiers concernant la régulation du marché des émissions de carbone.
Le 10 décembre 2010, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ET L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ont signé un accord de coopération. La coopération entre ces deux régulateurs sectoriels a lieu dans un cadre plus général de réflexion sur une meilleure, voire future, régulation du marché des permis d'émission de CO2, et vise plus particulièrement ce but
GERMAN
Thematischer Bericht (Finanz, Umwelt, Energie): Erfüllung eines Kooperationsvertrages zwischen den französischen Energie- und Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörden bezüglich auf der Regulierung vom Emissionsrechtehandel.
Am 10. Dezember 2010 haben die the Commission de Régulation de l’Energie (CRE – die französische Energieregulierungsbehörde) und die Autorité des marchés financiers (AMF – die französische Finanzdienstleistungsaufsichtbehörde) eine Vereinbarung geschlossen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Behorden ist Teil einer breiteren Überlegung über eine bessere, sogar zukünftige Regulierung des Emissionsrechtehandels – und zielt besonders darauf.
Informe temático (Finanza, Ambiente, Energía): Ejecución de un acuerdo de cooperación entre los reguladores franceses de finanza y de energía en relación a la regulación del mercado para las cuetos de emisión de gas de carbono.
El 10 de diciembre del 2010, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE- La Comisión francesa de la regulación de energía) y la Autorité des marchés financiers (AMF – La Autoridad francesa de los mercados financieros) entraron en un memorándum de entendimiento (MoU). La cooperación entre estos dos reguladores basados en sectores distintos, es, primordialmente, centrado sobre el trasfondo, o bien, tiene como objetivo, una mejor regulación del mercado para las cuotas de emisiones de CO2 y se centre en dos principios (…).
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 15 septembre 2010 )
Analyses Sectorielles
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Thematic Report (Energy): The Swiss Federal Administrative Tribunal ruled on July 8th, 2010, that ElCom, the Swiss energy regulator, had overridden its powers in its decision of March 6th 2009.
In a decision of July 8th 2010, the Bundesverwaltungsgericht (the Swiss Federal Administrative Tribunal) partially amended a decision of the Eidgenössiche Elektrizitätskommission (ElCom, the Swiss Federal Electricity Commission), stating that it is unconstitutional and illegal for power-plant operators to bear the price of “system-services”.
FRENCH
Fiche thématique (énergie) : Le tribunal fédéral administratif suisse a rendu un arrêt le 8 juillet 2010 contre une décision du 6 mars 2009 de l'ElCom, le régulateur suisse de l'énergie, pour excès de pouvoir
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, le Bundesverwaltungsgericht (le Tribunal Fédéral Administratif suisse) a partiellement annulé une décision de l'Eidgenössiche Elektrizitätskommission (ElCom, la Commission fédérale suisse de l'électricité), déclarant qu'il est anticonstitutionnel et illégal que les opérateurs des centrales électriques supportent le coût des "services systémiques"
GERMAN
Thematischer Bericht (Energie): das schweizerische Bundesverwaltungsgericht hat am 8. Juli 2010 die Verfügung der ElCom, die Eidgenössische Elektrizitätskommission, die Schweizer Regulierungsbehörde für Elektrizität, vom 6. März 2009 für ungültig erklärt.
In einer Entscheidung vom 8. Juli 2010 hat das Schweizer Bundesverwaltungsgericht eine ElCom-Verfügung vom 6. März 2010 zum Teil für ungültig erklärt, da die in der Verordnung vorgesehene Anlastung der Systemdienstleistungskosten an die Kraftwerke gesetzeswidrig ist.
SPANISH
Informe Temático (Energía): El Swiss Federal Administrative Tribunal (El Tribunal administrativo federal de Suiza) dictó el 8 de julio 2010 que ElCom, el Regulador suizo de energía, había sobrepasado sus poderes en su decisión del 6 de marzo 2009.
En una decisión del 8 de julio 2010, el Bundesverwaltungsgericht (El Tribunal administrativo federal de Suiza) anuló parcialmente la decisión de Eidgenössiche Elektrizitätskommission (ElCom, la Comisión suiza de electricidad federal) constatando que es inconstitucional e ilegal que las operadoras de centrales eléctricas soporten el precio de “servicios sistemáticos.”
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 juin 2010 )
Analyses Sectorielles
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 3 juin 2010 )
Analyses Sectorielles
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 21 mai 2010 )
Analyses Sectorielles
The European Commission conducted a competition inquiry on the competitiveness of European energy markets, because it believed that these markets functioned poorly, especially because they are insufficiently open to competition and their prices are too high. Proceedings were begun in December 2009 against E.ON, and were closed by this corporation’s May 4, 2010 legally-binding commitments to the European Commission to improve its competitors’ access to its natural gas transportation network. Access to transportation networks, which are essential facilities, is the heart of any regulatory system, and if access was not organized beforehand (ex ante), it can be arranged afterwards (ex post), as is the case in this affair, via an alliance between Competition Law and Contract Law, wherein the commitments take on the form of a sort of co-regulation (cf. infra brief summary)
FRENCH
Par une décision du 4 mai 2010, la Commission Européenne a accepté le les engagements proposés par la société énergétique allemande E.ON d’ouvrir davantage à ses concurrents l’accès à son réseau de transport de gaz.
La commission européenne a mené en 2007 une enquête sectorielle sur le fonctionnement concurrentiel des marchés énergétiques européens en estimant que ceux-ci fonctionnent mal, notamment puisqu’ils sont peu ouverts et leurs prix trop élevés. Une procédure ouverte en décembre 2009 contre E.ON est ici close par l’engagement de celle-ci envers la commission européenne d’ouvrir à ses concurrents son réseau de transport de gaz. L’accès au réseau de transport, facilité essentielle, est le cœur du système de régulation et s’il ne se fait pas {ex ante} il peut se faire alors {ex post}, comme on le voit dans cette affaire, par une alliance entre le droit de la concurrence et le droit du contrat, l’engagement devenant une sorte de corégulation (voir infra dans le bref commentaire).
GERMAN
Die Europäische Kommission hat am 4. Mai 2010 ein Beschluss veröffentlicht, in dem sie die Zusage des deutschen Energiekonzerns E.ON, der Konkurrenz effektiven Zugang zu seinen Gasleitungen zu öffnen, für verbindlich erklärt.
Die Europäische Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung im Energiesektor durchgeführt, da sie die europäischen Energiemärkte für ineffizient hielt, vor allem aufgrund mangelnden Wettbewerbs und zu hohen Preisen. Mit dem Beschluss vom 4. Mai 2010 werden die von E.ON angebotenen Verpflichtungen, den Zugang zu den Gasnetzwerken für potentielle Konkurrenten zu öffnen, für rechtlich bindend erklärt. Zugang zu Transportnetzen, die als wesentliche Einrichtungen ({Essential Facilities}) zählen, ist zentral für jedes Regulatierungssystem. Wenn dieser Zugang nicht im Voraus ({ex ante}) organisiert ist, kann er trotzdem im Nachhinein ({ex post}) etabliert werden, wie es hier den Fall ist, durch ein Bündnis zwischen Wettbewerbsrecht und Vertragsrecht, indem das Unternehmen durch seine Verpflichtungen quasi mitregulierend wirkt (siehe unten {Brief Summary})
SPANISH
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 3 mai 2010 )
Analyses Sectorielles
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) published a proposition to regulate speculation through futures and option contracts on the over-the-counter energy market on January 26, 2010. This proposition is being challenged by the CME Group (the principal American futures market operator), which claims that the CFTC does not have a legal mandate to regulate over-the-counter trading in energy, because such action would have to be authorised by a specific law.
FRENCH
Rapport Sectoriel (Energie / Finance) : Le "CME Group" (principal opérateur de bourse de commerce aux Etats-Unis) conteste la proposition de "Commodity Futures Trading Commission — CFTC" (autorité de tutelle américaine des bourses de commerce) qui vise à réguler la spéculation sur les options et dérivés de l'énergie
La “Commodity Futures Trading Commission — CFTC” (l’autorité de tutelle américaine des bourses de commerce) publie le 26 janvier 2010 un projet visant à réguler la spéculation sur le marché de gré-à-gré énergétique. Cette proposition est vivement contestée par le CME Group (la principale bourse de commerce américaine), qui conteste que la CFTC n’est pas fondée légalement à réguler les échanges de gré-à-gré sur le marché de l’énergie, et qu’une telle compétence ne peut être accordée que par une loi spécifique.
SPANISH
El Grupo CME (operador principal de la bolsa de comercio americano) desafía la propuesta de la “Commodity Futures Trading Commission – CTFC” (la autoridad de tutela americana de la bolsa de valores) del 26 de enero del 2010 de regular la especulación sobre energías futuras, contratos de opciones y derivados.
La “Commodity Futures Trading Commission” - CFTC (la autoridad de tutela americana de la bolsa de valores) publicó el día 26 de enero del 2010 una propuesta para regular la especulación sobre el mercado extrabursátil de energía a través de contratos a futuro y a opciones. Esta propuesta está siendo fuertemente refutada por el Grupo CME (el operador principal de la bolsa de valores americano) quien declara que la CFTC no tiene la competencia legal para regular las operaciones extrabursátiles de energía, ya que tal acción tendría que ser autorizada por una ley específica.
GERMAN
Sektorialer Bericht (Energie / Finanz): Der CME Group (die Hauptwarenbörse Amerikas) hat sich gegen den Vorschlag der Commodity Futures Trading Commission (CFTC - die amerikanische Aufsichtsbehörde für Warenbörse) geäußert, die Spekulation auf außerbörslichen Energiemärkten zu regeln.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC, die amerikanische Aufsichtsbehörde für Warenbörse) hat am 26. Januar 2010 eine Entwurfsarbeit veröffentlicht, in der sie ihre Absicht erklärt, die Spekulation auf außerbörslichen Energiemärkten zu regeln. Dieser Entwurf wurde vom CME Group stark kritisiert. Der CME Group, die Hauptwarenbörse in den VS, behauptet, dass die CFTC keinen rechtlichen Auftrag hat, solch eine Reglung einzuführen. Erst ein spezifistiches Gesetz würde es ermöglichen können, laut der CME Group.