28 juin 2019
Sur le vif
Il est souvent observé, voire théorisé, voire conseillé et vanté, que la Compliance est un mécanisme par lequel des Autorités publiques internalisent des préoccupations politiques (par exemple environnementales) dans des entreprises de grande dimension, celles-ci l'acceptant dès le départ (en Ex Ante) car elles sont plutôt d'accord avec ces "buts monumentaux" (sauver la planète) et que cette vertu partagée est bénéfique à leur réputation. L'on observe que cela pourrait être la voie la plus fructueuse dans les configurations nouvelles, comme celle du numérique.
Mais, et l'on a souvent rapproché le Droit de la Compliance du mécanisme contractuel, cela n'est pertinent que si les deux intéressés le veulent bien. Cela est vrai techniquement, par exemple pour la Convention judiciaire d'intérêt public, laquelle requiert consentement explicite. Cela est vrai d'une façon plus générale en ce que l'entreprise voudra bien se structurer pour réaliser les buts politiquement poursuivis par l'État. Réciproquement, les mécanismes de compliance fonctionnent si l'État veut bien admettre les logiques économiques des acteurs globaux ou/et, s'il y a possibles manquements, ne pas poursuivre ses investigations et fermer le dossier qu'il a entrouvert, à un prix plus ou moins élevé.
Mais il suffit de dire Non.
Comme en matière contractuelle, la première liberté est négative et tient dans l'aptitude de dire Non.
L'Etat peut le faire. Mais l'entreprise aussi peut le faire.
Et Daimler vient de dire Non.
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Publiquement, notamment par le biais d'un article dans le Wall Street Journal du 28 juin 2019.
L'entreprise expose dans un avertissement au marché (warning profit) qu'elle est l'objet d'une exigence de la part de l'Autorité allemande de la sécurité automobile d'une allégation de fraude, par l'installation d'un logiciel, visant à tromper les instruments de mesure des émissions des gazs à effet de serre sur les voitures utilisant du diesel.
Il s'agit donc d'un mécanisme de Compliance à visée environnementale qui aurait été contrée, d'une façon intentionnelle.
Sur cette allégation, le Régulateur à la fois avertit l'entreprise de ce qu'elle considère comme un fait, c'est-à-dire la fraude au dispositif de Compliance, et l'assortit d'une mesure immédiate, à savoir le retrait de la circulation de 42.000 véhicules vendus par Daimler avec un tel dispositif.
Et l'entreprise répond : "Non".
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Ce qui ne fait sans doute que commencer, puisqu'un Non clôt le dialogue de l'Ex Ante pour projeter dans l'Ex Post des procédures de sanction, appelle 6 observations :
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4 février 2018
Translated Summaries : Isolated Articles
La Régulation passe par du vocabulaire, des mots, et l'Union européenne a pour langues officielles le Français et l'Anglais. Mais la pratique conduit à rédiger les documents dit "préparatoires", comme les rapports dans la seule langue anglaise, seuls les communiqués de presse étant encore traduits. Dans la mesure où ces rapports sont le creuset de la conception même des systèmes, l'usage du seul anglais conduit au développement d'une pensée britannique et de la Common Law, puisque c'est bien d'une transformation du Droit de la Régulation qu'il s'agit.
Ainsi en est-il du rapport publié le 31 janvier 2018 par la Commission européenne, issu des travaux du "groupe de haut-niveau" formulant des propositions pour une "finance soutenable", ou pour l'exprimer selon le document d'origine, puisqu''ici parler en langue française c'est déjà traduire :
Ainsi, ce rapport dont les conclusions reprennent les celles du rapport
21 janvier 2016
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
L’environnement exprime le souci que l’homme a désormais de la nature, soit en elle-même, soit parce qu'en la détruisant il se détruit lui-même. Les intérêts sont donc croisés et cumulés : la nature est protégée en elle-même, pour lui et pour les générations à venir.
Est née une branche du droit, le "Droit de l’environnement", dont on ne saurait dire s'il appartient au droit public ou au droit privé. Il fut jusqu’à il y a peu conçu comme une police administrative, à base de déclarations, d’autorisations, de classements des exploitations génératrices de pollution, et d’organisation du traitement des déchets. Nous sommes en train de basculer dans la régulation environnementale, comme le montre les nouveaux textes du Droit communautaire, conçus par la Commission européenne qui lient régulation de l’énergie et régulation de l’environnement.
Il s’agit en effet sur le long terme de planifier et d’organiser un environnement sain, et cela grâce à des énergies renouvelables, non plus tant à base de contraintes ou d’interventions ponctuelles mais bien plutôt à partir d’incitations et de mécanismes de marché tel que celui des quotas de CO2 (attribution des quotas aux entreprises par l’État puis émergence des prix par rencontre de l’offre et de la demande grâce au marché), cette construction d’équilibres à long terme sur et à partir du marché étant le signe de la régulation.
Le "souci environnemental" s'est également noué avec la régulation financière, de deux façons. En première lieu, les techniques financières sont un moyen d'élaborer des outils pour l'environnement, comme le sont les marchés de CO2, mais encore les obligations spécifiques de ce qui serait une compliance environnementale pour les sociétés cotées, ce qui engendre pour les Régulateurs financiers des missions nouvelles. En second lieu, les enjeux environnementaux sont eux-mêmes financiarisés, comme s'ils identifient de nouveaux risques et révèlent des nouvelles incertitudes : à ce titre les Régulateurs bancaires et financiers les apprécient.
27 mars 2015
Analyses Sectorielles
La question du coût de la régulation est une question récurrente.
On peut s'en plaindre concrètement, lorsque les entreprises protestent à propos du "coût de la régulation" ou qu'on le prenne comme objet d'études, à travers le calcul coût/avantage.
Une question pratique de grande importance est de savoir s'il s'agit d'une "question juridique" ou non.
La "juridicité" d'une question se définit par le fait qu'en discuter a un effet sur la solution d'un litige devant un juge. Cette définition concrète, partant du pouvoir du juge, liant la nature de la règle (ici la balance entre le coût et l'avantage) à l'efficacité de sa décision devant le juge, à sa prise en considération par celui-ci dans la décision qu'il prendra, a été proposé en France par Carbonnier. Elle s'oppose à une définition du droit par la source, par l'auteur de la règle, qui repère le droit par exemple à travers la loi, puisque celle-ci est adoptée par le Législateur, source répertoriée du droit.
La première définition, plus sociologique, plus souple, donnant la part belle au juge, correspond mieux à un droit qui donne plus de place à l'Ex post et au juge. Il est logique qu'on en trouve davantage de manifestations dans les systèmes de Common Law.
Or, la question du coût/avantage est actuellement débattue devant la Cour suprême des États-Unis, à propos de la dernière réglementation environnementale, adoptée par l'Environment Protection Agency (EPA). Elle est une question de droit. Elle est sous l'empire du juge.
Car c'est sous cet angle que le Président Barack Obama en novembre 2014 a demandé une régulation très coûteuse, et c'est sous son impulsion que l'Environmental Protection Agency a conçu des textes. En effet, la pollution de certaines centrales électriques est la cause d'asthme et il a posé en impératif de santé publique de lutter par une Régulation qui se traduit par un coût direct sur les producteurs. Les régulations adoptées en 2012 leur coutent 9 millions $, celles à venir pouvant se traduire par des milliards portant directement sur les entreprises. Le Président a insisté en affirmant que la santé des enfants n'avait pas de prix.
En contestant celles de 2012 devant la Cour suprême, dans le cas Michigan v/ EPA, c'est les autres que les Etats conservateurs et les entreprises ont en tête car c'est le principe qui est posé : un Régulateur a-t-il le droit d'adopter des mesures très "coûteuses" lorsque l'avantage, si acquis soit-il, est de faible ampleur au regard des coûts ? La Cour suprême qui, ayant choisi de traiter le cas, a écouté le 25 mars 2015, les arguments des uns et des autres.
Il s'agit d'intégrer dans la notion constitutionnelle de "nécessité de la loi" le calcul "coût/avantage". C'est un point essentiel car la notion de "nécessité de la loi" est une notion commune aux Constitutions de nombreux pays.
Or, non seulement les juges dits "conservateurs", comme le juge Antonio Scalia, a pris position a estimé qu'il était fou de pas "considérer" le coût des nouvelles régulations par rapport aux bienfaits attendus sur la santé, mais encore le juge Stephen Breyer, dit "progressiste", a estimé "irrationnel" que le Régulateur environnemental ne se soit pas arrêté à un tel déséquilibre entre le coût et l'avantage.
Il est vrai que Justice Breyer avant d'être juge était professeur de droit de la concurrence à Harvard.
L'arrêt sera rendu en juin.
17 février 2015
Translated Summaries : 05. Energie
En droit de la régulation, les municipalités ont une grande importance, en cas de consommateurs mais aussi en tant qu'émetteurs de normes. Elles peuvent le faire par le biais de contrats mais aussi par des normes unilatérales, comme des arrêtés.
Cette puissance des municipalités vient de connaître un coup d'arrêt par la décision rendue le 17 février 2015 par la Cour suprême de l'État de l'Ohio, State of Ohio ex rel. Jack Morrison Jr., Law Director for City of Munroe Falls, Ohio v. Beck Energy Corp.
En effet, un texte municipal avait pris des dispositions pour imposer des règles en matière d'emplacement, de forage et d'exploitation de puits de pétrole et de gaz. Ces dispositions étaient contraires au droit de l'État de l'Ohio.
Dans son arrêt du 17 février 2015, la Cour suprême de l'État considère que cela suffit à rendre le premier texte non-conforme à la Constitution car il n'est pas possible pour un pouvoir local d'exercer un pouvoir normatif en contredisant une norme étatique.
L'enjeu est certes juridiques et tient dans la mise en oeuvre de la hiérarchie des normes. Mais il est aussi politique : en matière énergétique, en raison de la puissance des opérateurs, qui est le plus à même de n'être pas capturé par le secteur ? Le pouvoir politique de l'État ou le pouvoir politique des municipalités ?
Comme le suggère un des juges, il faut prendre en considérer lequel des deux pouvoirs dépend le plus des opérateurs dans le financement des campagnes.
Élément de fait déterminant, propre aux États-Unis, élément auquel Kelsen n'avait pu penser ...
12 février 2015
Événements
Cette conférence a été élaborée par le professeur Julien Chaisse.
Elle se tiendra en langue anglaise.
Elle est organisée par le centre de recherche sur la régulation financière et le développement économique de la faculté de droit de l'Université chinoise de Hong-Kong (Centre for Financial Regulation and Economic Development, Faculty of Law – The Chinese University of Hong Kong).
Cette conférence a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes juridiques de régulation internationale de l'eau, notamment dans la perspective du changement climatique, d'articuler le rôle des Etats et des contrats d'investissement privé, d'appréhender juridiquement la nature de l'eau comme "ressource", voire comme "droit de l'homme" au regard notamment de la fixation de son prix, de mesurer les conséquences juridiques de la globalisation en la matière.
15 décembre 2014
Sur le vif
La Directive européenne du 22 octobre 2014 sur la publication d'information non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes vient de loin.
Certains la présente comme une étape de 'l'irrésistible montée" de la Responsabilité Sociale des Entreprises". Ce serait un "pas en avant" et un "signe fort".
Il est vrai que cette Directive issue du Parlement Européen et du Conseil fait suite à une consultation menée pendant plusieurs années par la Commission européenne sur le sujet de la Responsabilité sociale des Entreprises. Quoi qu'aient formulé les "parties prenantes", la Directive reprend les lignes de la Communication de la Commission Européenne du 13 avril 2011, adoptée le 25 octobre 2011 sur le sujet.
Il est difficile aujourd'hui d'opposer Hard Law et Soft Law : le droit se durcit petit à petit. Ainsi, de la "communication", on est passé aux "résolutions", dont le statut demeure incertains, à la fois plus ferme qu'une communication mais moins contraignante qu'une loi, puisqu'une résolution ne s'adresse qu'à son auteur ... Ainsi, le Parlement par ses résolutions du 6 février 2013 a "résolu" de concevoir une vision "inclusive" de l'action des entreprises, pour faire danser ensemble rentabilité et justice sociale. Pour s'en sortir, il faut mais il suffit de dire que la Responsabilité Sociale de l'Entreprise est "multidimentionnelle"... Des lignes directrices de la Commission européenne (non-contraignantes) viendront l'expliciter.
Suivent une série d'obligations sur l'information que les entreprises doivent mettre à la disposition "du public et des autorités". Ainsi, les entreprises doivent faire le travail à la place des autorités elles-mêmes. Les dispositions relatives à l'information non-financière sont obligatoires et normés. Elles sont particulièrement contraignantes concernant l'environnement.
Mais lorsque le texte apporte des obligations plus substantielles, comme rendre l'activité de l'entreprise moins polluante, la Directive se contente de demander aux États-membres d'inciter les entreprises à adopter les "meilleurs pratiques" en la matière. Le marché est lui-même incitatif, notamment pour que la diversité marque davantage les organes d'administration des grandes sociétés. Car le principe demeure la croyance que "l'accès des investisseurs aux informations non-financières constitue une étape vers la réalisation de l'objectif ....d'une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", dans un contexte réglementaire d'une croissance "intelligente, durable et inclusive".
9 décembre 2014
Sur le vif
L'administration du Président Barack Obama a publié le 26 novembre 2014 un draft du 25 novembre 2014 , émanant de l'Environmental Protection Agency (EPA) et soumis à contributions pour réguler l'émission des gaz à effet de serre.
Les entreprises protestent car cela va accroître le coût de la régulation. On assiste désormais à un affrontement entre les tenants de la solidité économique du pays et les promoteurs de l'environnement.
La justification du Président est la suivante : cette régulation environnementale se justifie car elle permettra d'éviter de nombreuses maladies, voire des morts par insuffisance respiratoire. Or, les programmes sociaux et l'Obamacare sont les enjeux majeurs de sa présidence.
La discussion porte donc sur le lien entre la "régulation" et le "secteur" : si la régulation est liée purement et simplement à l'environnement, alors l'argument du surcroît financier de la régulation avancé par les entreprises est pertinent.
En effet, le principe de proportionnalité étant clé dans les techniques de régulation, il y a disproportionnalité entre les moyens et le but.
Mais si les charges ont pour fin non seulement la préservation de l'environnement mais encore la santé publique et les vies humaines, alors davantage de charges sur les entreprises se justifient.
Ainsi, suivant que l'on attache à une seule et même contrainte un ou plusieurs buts, l'on justifie plus ou moins de charge. Les entreprises ont intérêt à prétendre que la régulation ne sert qu'un but. L'État peut avoir intérêt à prétendre que la régulation en sert plusieurs, si elle veut alourdir la charge pesant sur les entreprises.
C'est le discours que le Président Barack Obama, dont les marges politiques de manoeuvre sont faibles, est en train de construire.
1 décembre 2014
Thesaurus : Doctrine
Reférence complète : Malecki, C., Publication de la directive RSE ou comment faire confiance à la gouvernance d'entreprise durable, Bull. Joly Société, 1ier déc. 2014, p.732 et s.
Les étudiants de Sciences Po peuvent avoir accéder à l'article par le drive de Sciences po (dossier "MAFR - Régulation")
22 octobre 2014
Thesaurus : 02. Union européenne
17 septembre 2013
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Viney, Geneviève, L'influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile à la lumière de la jurisprudence : Beaucoup de bruit pour presque rien, in Mélanges en l'honneur de Gilles B. Martin (Racine, Jean-Baptiste, dir.), Pour un droit économique de l'environnement, éd. Frison-Roche, 2013.
2 septembre 2013
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : MALECKI, C., L'irrésistible montée en puissance de la RSE : les impulsions européennes et françaises de l'année 2013, Bull. Joly, Sociétés, 1ier sept. 2013.
Mise à jour : 12 juillet 2012 (Rédaction initiale : 12 juillet 2012 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 8 novembre 2011 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 12 janvier 2011 (Rédaction initiale : 10 janvier 2011 )
Analyses Sectorielles
On December 10, 2010, the Commission de Régulation de l’Energie (CRE – French Commission for Energy Regulation) and the Autorité des marches financiers (French Securities Regulator – the AMF) entered into a memorandum of understanding (the MoU). Cooperation between these two sector based regulators is, for the most part, set against the background of, and aims at, a better (or, rather, burgeoning) regulation of the market for CO2 emission allowances and is grounded in the following principles: - both regulators undertake to transmit information necessary to fulfilling each other’s respective expanded legal mandate, i.e.: o protecting investments made in CO2 emission allowances (e.g. by detecting and punishing market abuses, i.e. insider trading, market manipulations, dissemination of false information) for the AMF and; o overseeing transactions made by market participants on the spot and derivatives markets for CO2 emission allowances to make sure that such transactions are in line with transactions made on the markets for electricity and natural gas for the CRE; - such mutual information is to notably take the form of regular bilateral meetings at various levels and mutual information may now cover data that the AMF had to keep confidential due to strict legal privilege restrictions applicable to its officers.
Mise à jour : 8 juin 2010 (Rédaction initiale : 18 mai 2010 )
Analyses Sectorielles
A series of decisions handed down by the European Court of Justice on March 9, 2010 reduces the burden of proof for environmental damages, in order to facilitate the application of the 'polluter pays' principle, and provides national regulatory authorities broad powers in enforcing environmental liability.
Mise à jour : 8 juin 2010 (Rédaction initiale : 11 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The {Conseil Constitutionnel} (French Constitutional Council) approves the principle of a carbon tax scheme, but obliges the Government to review its scope.
4 mai 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Daugareilh, I (dir.), Responsabilité sociale de l'entreprise transnationale et globalisation de l'économie, Bruylant, Bruxelles, 2010, 818 p.
Mise à jour : 29 avril 2010 (Rédaction initiale : 24 décembre 2009 )
Analyses Sectorielles
Two judgments of the General Court of the ECJ challenge the greenhouse gas emissions allowances trading system within the European market.
Mise à jour : 12 avril 2010 (Rédaction initiale : 2 avril 2010 )
Analyses Sectorielles
The Conseil économique, social et environmental (CESE - French Economic, Social, and Environmental Council) criticises the mechanism of the “Carbon Tax” as conceived by the Parliament, and which has currently been abandoned.
1 décembre 2006
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Trébulle, F.-G., Stakeholders Theory et droit des sociétés, Bull. Joly Sociétés, 1ier déc. 2006, p.1337 et s., bull. Joly Société, 1ier janv. 2007, p.1 et s.
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Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article par le drive de Sciences po, dossier "MAFR - Régulation".
10 juin 2003
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Trébulle, François-Guy, L'environnement en droit des affaires, in Mélanges en l'honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz, p.1035-1059.
Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article par le drive de Sciences po (dossier "MAFR - Régulation)