Les fiches récentes

20 mai 2015

Analyses Sectorielles

La Régulation est parfois l'expression d'un projet politique : il y a une situation donnée et le Politique veut son changement par l'expression qu'il fait de son pouvoir normatif. C'est alors la Régulation dans son expression Ex Ante qui apparaît.

Mais le plus souvent, le Politique vient "en réaction".

Par exemple une économie naguère close, le monopole légal correspond à une économie géographiquement fermée, est attaquée de fait par des concurrents étrangers, et le Droit pour équilibrer cette attaque concurrentielle de fait insère un système de régulation. Celle-ci, en "réaction", se déploie alors entre un Ex ante  et un Ex post, car le Politique le plus souvent en serait volontiers rester à un système monopolistique et à des monopoles publics.

L'autre cas est celui de la "réaction à des affaire". Ce type de "législation réactive"

16 avril 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète, Sénéchal, J., La fourniture de données personnelles par le client via Internet, un objet contractuel ?,  AJCA 2015., p.212.

27 mars 2015

Analyses Sectorielles

La question du coût de la régulation est une question récurrente.

On peut s'en plaindre concrètement, lorsque les entreprises protestent à propos du "coût de la régulation" ou qu'on le prenne comme objet d'études, à travers le calcul coût/avantage.

Une question pratique de grande importance est de savoir s'il s'agit d'une "question juridique" ou non.

La "juridicité" d'une question se définit par le fait qu'en discuter a un effet sur la solution d'un litige devant un juge. Cette définition concrète, partant du pouvoir du juge, liant la nature de la règle (ici la balance entre le coût et l'avantage) à l'efficacité de sa décision devant le juge, à sa prise en considération par celui-ci dans la décision qu'il prendra, a été proposé en France par Carbonnier. Elle s'oppose à une définition du droit par la source, par l'auteur de la règle, qui repère le droit par exemple à travers la loi, puisque celle-ci est adoptée par le Législateur, source répertoriée du droit.

La première définition, plus sociologique, plus souple, donnant la part belle au juge, correspond mieux à un droit qui donne plus de place à l'Ex post et au juge. Il est logique qu'on en trouve davantage de manifestations dans les systèmes de Common Law.

Or, la question du coût/avantage est actuellement débattue devant la Cour suprême des États-Unis, à propos de la dernière réglementation environnementale, adoptée par l'Environment Protection Agency (EPA). Elle est une question de droit. Elle est sous l'empire du juge.

Car c'est sous cet angle que le Président Barack Obama en novembre 2014 a demandé une régulation très coûteuse,  et c'est sous son impulsion que l'Environmental Protection Agency a conçu des textes. En effet, la pollution de certaines centrales électriques est la cause d'asthme et il a posé en impératif de santé publique de lutter par une Régulation qui se traduit par un coût direct sur les producteurs. Les régulations adoptées en 2012 leur coutent 9 millions $, celles à venir pouvant se traduire par des milliards portant directement sur les entreprises. Le Président a insisté en affirmant que la santé des enfants n'avait pas de prix.

En contestant celles de 2012 devant la Cour suprême, dans le cas Michigan v/ EPA, c'est les autres que les Etats conservateurs et les entreprises ont en tête car c'est le principe qui est posé : un Régulateur a-t-il le droit d'adopter des mesures très "coûteuses" lorsque l'avantage, si acquis soit-il, est de faible ampleur au regard des coûts ?  La Cour suprême qui, ayant choisi de traiter le cas, a écouté le 25 mars 2015, les arguments des uns et des autres.

Il s'agit d'intégrer dans la notion constitutionnelle de "nécessité de la loi" le calcul "coût/avantage". C'est un point essentiel car la notion de "nécessité de la loi" est une notion commune aux Constitutions de nombreux pays.

Or, non seulement les juges dits "conservateurs", comme le juge Antonio Scalia, a pris position a estimé qu'il était fou de pas "considérer" le coût des nouvelles régulations par rapport aux bienfaits attendus sur la santé, mais encore le juge Stephen Breyer, dit "progressiste", a estimé "irrationnel" que le Régulateur environnemental ne se soit pas arrêté à un tel déséquilibre entre le coût et l'avantage.

Il est vrai que Justice Breyer avant d'être juge était professeur de droit de la concurrence à Harvard.

L'arrêt sera rendu en juin.

25 mars 2015

Sur le vif

Lire le programme du colloque, qui se déroulera de 14h à 19h30.

Il a pour thème la notion même de "conflit d'intérêts", en confrontant les techniques financières d'évaluation du risque et les réponses juridiques élaborées à ce propos concernant les agences de notation, notamment en 2009.

Participent au colloque Thomas Aam, Thierry Bonneau, Björn Fasterking, Markus Krall, Frédéric Lobez et Jean-Claude Werrebrouck.

Le colloque se déroulera en langue anglaise.

Inscriptions : dherbaut@univ-lille2.fr

renseignements : marjorie.eeckhoudt@univ-lille1.fr

 

12 mars 2015

Sur le vif

La régulation des communications électroniques est assurée en Inde par un régulateur indépendant, la Telecom Regulatory Authority of India - Trai.

Cette régulation tend notamment à développer la concurrence sur un marché  domestique très important. Pour le développement de la concurrence, il faut inciter non seulement à l'accroissement de la consommation, aux nouveaux usages, à l'innovation, mais encore à la compétition entre les offreurs.

Pour cela, la portabilité des numéros de téléphone est un élément essentiel. On retrouve cette question de la portabilité dans d'autres secteurs, par exemple le secteur financier ou énergétique, mais c'est dans le secteur du téléphone que la portabilité s'est transformée en droit, car c'est par le numéro que la personne est appelée, voire classée ou reconnue.

Cette portabilité est imposée avec difficulté par les régulateurs. La situation en Inde le montre.

Le principe de la portabilité des numéros dans le secteur de la téléphonie mobile a été posé par un régulation dès 2009 par les Telecommunication Mobile Number Portability Regulations du 23 septembre 2009, dont le huitième porte sur cette question.

Quasiment chaque année, un règlement vient ajouter à la réglementation précédente sur ce point. Ainsi, le 25 février 2015, le régulateur a adopté un règlement de 4 pages procédant au 6ième amendement du texte d'origine.

Au terme du nouveau dispositif, adopté par le Régulateur à la demande du Gouvernement qui lui a adressé une lettre en ce sens le 23 novembre 2014,  dispositif présenté comme visant à accroitre l'effectivité de la portabilité, il est obligatoire qu'à partir du 3 mai 2015, tout abonné peut changer d'opérateur tout en conservant son téléphone, quel que soit son lieu de résidence dans le pays.

La difficulté vient précisément de l'immensité géographique du pays, divisé en 22 zones de services de télécommunications (appelées "cercles"), le client passant physiquement de l'une à l'autre ayant encore des difficultés à conserver son numéro.

Au-delà de la difficulté à passer de l'édiction d'un principe à la réalité de son application, puisque 6 ans séparent l'un de l'autre, l'on mesure ici une nouvelle l'importance de la géographie en matière de régulation.

La régulation ne peut pas être pensée de la même façon dans des pays de taille relativement modeste et dans des pays immenses que le sont l'Inde, la Chine ou le Brésil.

 

7 mars 2015

Analyses Bibliographiques : Ouvrages

On affirme souvent que l'énergie, parce qu'elle est une question de souveraineté et parce qu'elle est ancrée dans le territoire, nous ramène souvent vers l'Etat. Mais c'est résolument vers l'Europe que Michel Derdevet tire tout le système.

Sans doute par conviction, par volonté d'une Europe puissante et parce qu'il y a de puissance économique qu'appuyée sur l'énergie. Or, un système énergétique ne tient que par les réseaux car en matière énergétique, on n'a jamais douté de la convergence entre le contenant et le contenu, au sens où la source d'énergie n'a pas de pertinence que transportée, qu'apportée aux utilisateurs.

Cette construction des réseaux est par nature politique et c'est en terme de "maillage" que le rapport que Michel Derdevet vient de remettre au Président de la République, François Hollande, présente un projet européen. En quelque sorte, celui-ci n'est pas "révolutionnaire", puisqu'il s'agit de concrétiser enfin la volonté de ceux qui conçurent l'Europe en 1945 à travers le charbon, l'acier et l'énergie, de faire une Europe commune à partir de ce qui construit l'industrie, non seulement pour la reconstruction de l'Europe mais pour son dynamisme économique et sa sécurité politique commune. En cela, le maillage européen du transport de l'électricité est indispensable. Pourtant, il est encore à faire car le droit de l'Union européenne a plutôt libéralisé les marchés de l'énergie que construit l'Europe de l'énergie,laissant demeurer les spécificités nationales. Il en résulte ce que Michel Derdevet appelle à juste titre une "inertie".

Il propose donc la mise en place d'un "projet industriel européen". Dans ce cadre, Michel Derdevet demande une meilleure définition du "modèle de normes et de régulation", visant notamment la structure des tarifs qui incluent ou non la R&D selon les Etats-membres, réclamant le rapprochement des missions confiées aux gestionnaires de réseaux et une garantie tarifaire pour les usagers, ce qui faciliterait les investissements. Il souligne que les diversités nationales de régulation freinent le développement des smart grids (et donc du marché européen). Faute d'une convergence des régulations, l'interopérabilité n'est pas optimale, alors qu'elle permettrait à l'Europe d'être un acteur mondial majeur en matière d'énergie.

Michel Derdevet prône donc la régulation qui aille à la fois vers une articulation plus fortement européenne mais dans le même temps qui soit plus "décentralisée", pour que les usagers s'approprient mieux via l'action des régulateurs les nouveaux usages de l'énergie.

Il est vrai qu'on est très loin du compte ...

C'est pourquoi l'auteur demande ce que l'on favorise les "convergences régulatoires". Cela consiste non seulement à les harmoniser mais aussi à les réorienter, à les détacher du prisme concurrentiel pour les orienter vers le financement à long terme.

Il est vrai que l'Europe de l'énergie, sans laquelle un espace industriel unique ne peut guère se faire, ne peut effectivement se faire si la Régulation ne prend pas résolument le pas sur le principe de concurrence, la concurrence demeurant dans l'instant de l'échange, alors que la Régulation s'inscrit dans le long-terme et ce qu'il convient d'assumer de désigner comme la "politique industrielle", laquelle n'est jamais qu'une forme d'expression du Politique.

Ainsi, ce que demande Michel Derdevet, ce qu'est jamais que l'arrivée enfin d'une Europe politique, afin que celle-ci trouve sa place dans la compétition mondiale.

 

23 février 2015

Sur le vif

Le thème du rapport entre la Régulation et l'innovation trouve chaque jour de nouvelles illustrations. Celle du drone est particulièrement remarquable.

En effet, le drone est un objet technique qui se meut dans l'air sans être conduit d'une façon immédiate par la main de l'homme.

Le mécanisme juridique de la qualification le fait donc entrer dans la catégorie des "aéronefs" et le soumet à la puissance régulatoire du régulateur de l'aviation civile.

La régulation de l'aviation civile est avant tout une régulation de la sécurité, et non pas une régulation du déploiement économique du secteur.

C'est pourquoi les régulateurs ont pris des positions restrictives concernant les drones utilisés à des fins commerciales, dans la mesure où la présence d'êtres humains, essentiellement les pilotes, sont la condition requise pour la sécurité des personnes. Le fait que les drones volent "sans personne" les constituent a priori comme des dangers, ce qui a conduit les régulateurs à prendre des mesures restrictives concernant des drones volant à des fins commerciales, restriction cohérente au regard des  critères d'intervention du régulateur, sans même prendre en considération des règles extérieures, comme la protection de la vie privée.

Mais quelque soit le secteur, les régulateurs se perçoivent de plus en plus comme des régulateurs économiques. Si l'on adopte cette perspective, une approche restrictive apparaît comme un non-sens.

Dans un souci d'équilibre dans les deux approches, celle de la sécurité des personnes et celle du développement économique par l'innovation, le régulateur américain de l'aviation civile, la Federal Aviation Administration a conçu de nouvelles règles.

Le 11 février 2015, la Federal Aviation Administration a posé la nécessité d'un cadre juridique pour les drones commerciaux. La raison en est économique. Comme elle l'écrit : "It is anticipated that this activity will result in significant economic benefits".  En effet, l'article 333 de la loi de 2012 de modernisation et de réforme impose  une procédure d'enregistrement de tout objet commercial volant dans le ciel sans être manoeuvré à bord par la main de l'homme (unmanned!footnote-28) . Mais cela entrave le développement commercial, et donc l'incitation à l'innovation technique en matière de drone.

Il faut donc trouver un équilibre entre sécurité des personnes et levée des freins au développement économique. C'est pourquoi la FAA va distinguer entre les "petits" drones et les autres. Les premiers sont particulièrement utiles dans l'agriculture. Dans la mesure où les premiers ne constituent pas des dangers pour les personnes, une dispense de cette procédure (article 333 exemption) pourrait être accordée les concernant.

L'on peut analyser cette évolution de la régulation aérienne de deux façons. En premier lieu, il s'agit pour le Régulateur aérien de prendre en compte l'innovation fondamentale des engins volant sans personne, innovation qui sera la base d'un gigantesque marché dont la régulation aérienne aurait pu être l'empêcheur. La considération de la sécurité des personnes demeure, puisque seuls les drones "de petite taille" sont autorisés. En outre, ils devront rester à basse altitude et loin des aéroports et des habitations.

En second lieu, le Régulateur réagit aussi par pragmatisme. L'interdiction du vol des drones commerciaux n'a pas empêché les investissements en la matière. Jusqu'ici, le régulateur avait plutôt choisi de ne pas réagi à la violation au grand jour des normes, dès l'instant que la sécurité des personnes n'était pas en danger. L'idée de la nouvelle régulation est de favoriser ce nouveau marché en y mettant des règles de protection de la sécurité physique des personnes.

 

21 février 2015

Sur le vif

Il fût un temps où l'essentiel était dans la règle. Aujourd'hui l'essentiel est dans l'effectivité de la règle. Ce que les anglais et les américains appellent : l'enforcement.

Quand les opérateurs sont très puissants et les régulateurs ont peu d'information, quand la règle est complexe, quand  les situations sont changeantes et toujours diverses, l'essentiel de l'art régulatoire se concentre sur l'enforcement.

Cela consacre un peu plus le  continuum entre l'Ex ante et l'Ex post, voire la circularité qui existe entre eux. Non seulement, l'Ex post de la sanction est nécessaire au Régulateur pour que les règles qu'il a posées Ex ante aient une effectivité, mais à l'inverse, si l'on veut que les manquements à la règle que les opérateurs puissants ont commis sont sanctions, c'est par l'Ex ante qu'il faut les punir.

Ainsi, lorsqu'un opérateur financier veut lever des fonds sur le marché financier américain, il doit demander l'autorisation du régulateur pour le faire ou à tout le moins de le déclarer préalablement. Il s'agit donc d'un mécanisme Ex Ante. Mais se l'opérateur est digne de confiance, alors il peut faire l'objet d'une sorte de privilège qui lui permet de lever des fonds sans se soumettre à cette procédure lourde et longue. Il faut mais il suffit qu'il s'agisse d'opérateurs de confiance.

Pourtant, l'agence Reuters rapporte la prochaine élaboration par la SEC des lignes directrices pour faire application de son pouvoir de retirer cette dispense à des opérateurs en raison de manquements observés au regard de la loi, civile ou pénale.

Cela peut certes s'expliquer par le fait que ces opérateurs ont montré qu'ils méritaient pas la confiance qui avait justifié l'accès au statut de "well-known seasoned issuer" (WKSI) offrant ce "privilège" de dispense de régulation.

Cela constitue surtout une répression nouvelle, le retrait de cet allégement de procédure, précieux pour l'opérateur qui lève régulièrement des fonds sur le marché, le ramenant au lot commun des emprunteurs, l'handicapant par rapport aux opérateurs qui respectent la loi et demeurent titulaire du "privilège de bureaucratie" étant une nouvelle façon de frapper.

Dans une régulation dans laquelle la répression devient la flèche centrale du carquois, en voilà une bien asserrée.

On peut se poser la question suivante : sous prétexte que l'on se situe dans l'Ex Ante, le Régulateur pourra-t-il se soustraire aux droits de la défense ?