Les fiches récentes

17 novembre 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour réguler l'espace numérique : la solution de "l'interrégulation" !, entretien, Revue Communication Commerce Électronique, nov. 2016, p.8.

 

Cet interview a été donné à l'occasion de l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation

Il aborde trois questions :

  • la définition de l'interrégulation,
  • les justifications de l'interrégulation en matière numérique
  • les conditions de l'effectivité de l'interrégulation en matière numérique

 

Lire l'interview.

16 novembre 2016

Événements : JoRC

Cette session du Cycle de conférence Régulation, Supervision, Compliance se déroule de 17h à 19h à Sciences Po (13, rue de l'Université 75007 Paris), Amphi Claude Erignac.

Il est impératif d'arriver en avance pour le contrôle des pièces d'identité et des sacs.

 

Lire d'une façon plus générale les conditions d'inscription, et les conditions d'accès, impératives pour des raisons de sécurité.

____

 

Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences.

 

Présentation de cette session, présentation rédigée par l'équipe du Journal of Regulation  (cette présentation n'engage pas les intervenants et ne préjuge pas de leurs propos ; elle n'exprime en rien leurs opinions) : la compliance a pu apparaître comme l'expression ramassée d'une idée très générale, à savoir l'obligation de se conformer aux règles en vigueur, ce qui est la définition classique du Droit. Mais il s'avère que la compliance renvoie aujourd'hui à des procédés précis et frappants par lesquels des opérateurs agissants dans des opérations transnationales doivent donner à voir qu'ils agissent effectivement pour que des réglementations spécifiques sont respectés par tous, en matière d'embargos ou d'interdiction de corruption, ou de financement d'activités criminelles ou terroristes. La compliance se resserre alors dans son objet et sur ceux qui y sont assujettis. Dans le même temps, elle s'étend, et de deux façons. En premier lieu,  la territorialité est une condition qui semble disparaître, l'obligation de compliance forgée dans un pays semble pouvoir s'appliquer à des opérateurs du monde entier, ce qui excède les limites du Droit, construit sur la notion de frontières. En second lieu, la distinction entre l'ordre donnée par la puissance publique (ne pas corrompre), voire par la morale (ne pas faciliter le mal) et le comportement privé (répondre en ex post de la méconnaissance de cet ordre) semble disparaître : dans la compliance, c'est l'assujetti qui prend en charge l'effectivité de la règle dont la finalité lui est pourtant extérieur. Ainsi, nul mécanisme juridique ne semble avoir atteint l'efficacité de la compliance qui, au sein du Droit, semble se retourner contre celui-ci telle le scorpion en détruisant ce qui était son socle, au nom de la pure et simple efficacité. Si la compliance n'est plus que l'effectivité des fins poursuivis par les systèmes vertueux, notamment bancaires et financiers, il faudrait alors la qualifier de "bras armé". Est-ce la bonne qualification ?

 

Cette session sera modérée par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Science Po, directeur du Journal of Regulation (JoR)

 

Y interviendront :

 

  • Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

 

  • Gilles Briatta, secrétaire général et responsable de la compliance Groupe de Société Générale

 

 

8 novembre 2016

Sur le vif

Lorsqu'elle exerce un contrôle des concentrations, l'Autorité de concurrence quitte sa fonction de simple gardien du fonctionnement concurrentiel d'un marché tel qu'il est pour prendre une fonction proprement régulatoire.

En effet le contrôle des concentrations n'est plus une simple anticipation des comportements anticoncurrentiels qui se seraient produits si la concentration s'était opérée sans contrôle ("il vaut mieux prévenir que guérir"), il relève d'un contrôle Ex Ante d'une vision de ce que doit être un marché affecté d'une façon sensible par un changement structurel.

Le contrôle des concentrations est donc véritablement un exercice de régulation de l'économie. Il demeure un instrument libéral dans la mesure où la puissance publique ne l'exerce pas proprio motu mais ne le fait qu'en réaction à une décision qui n'appartient qu'aux opérateurs eux-même : celle de prendre une influence déterminante sur une autre entreprise (prise de contrôle), de créer une entreprise commune, de fusionner, etc.

Mais où s'arrête le pouvoir de l'un et de l'autre ?

Car la seule chose qui compte, c'est le temps et le caractère plus ou moins réversible des choses.

Dans une conception très libérale de l'économie, le contrôle des concentrations, parce qu'il n'est qu'une branche du Droit de la concurrence, lequel est de l'Ex Post n'est qu'une estimation d'un comportement qui demeure lui-même libre : la décision de se concentrer.

Dans une conception plus proche de la régulation, le contrôle des concentration se déclenche parce qu'il y a objectivement un changement structurel sur le marché du fait de la concentration. L'acte de concentration n'est pas appréhendé comme un acte de volonté mais comme un changement structurel. De ce fait, il est a priori bloqué, dès que l'Autorité qui régule la structure de marché n'a pas autorisé le changement structurel que l'acte individuel de concentration va provoquer.

L'enjeu pratique est de taille. S'il s'agit d'une décision individuelle, les entreprises qui se concentrent peuvent agir et ensuite si leur "comportement" qu'elles ont adoptée par cette décision de concentration n'est pas approuvé, alors elles endureront une sanction. Mais l'on sait bien en analyse économique du droit qu'une sanction pécuniaire n'est jamais qu'un prix qui accroît le coût de l'opération, calculable par probabilité par avance.

C'est peut-être la conception qu'en a eu Altice.

L'Autorité de la concurrence (ADLC) lui apporte la réponse inverse : tant que la concentration n'est pas autorisée, l'entreprise qui s'autorise à la mettre en œuvre s'expose à de lourdes sanctions.

3 novembre 2016

Sur le vif

La situation d'I-Télé est juridiquement préoccupante.

Nous en avions fait l'analyse juridique au regard de la notion de conflit d'intérêts et de la compétence du CSA, le 24 octobre 2016.

Or le 3 novembre 2016, le CSA publie un "communiqué de presse".

Ce "communiqué" est daté du "20 octobre" mais n'est public que 15 jours après.

En voilà le contenu :

"Communiqué du jeudi 20 octobre 2016

À sa demande, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a reçu les responsables du Groupe Canal+.

Il a manifesté sa vive préoccupation quant à la pérennité de la chaîne I-Télé, pour le développement de l’information en continu.

Le CSA a insisté sur la disproportion entre les enjeux liés à l’avenir de cette chaîne qui suppose un engagement au service d’un projet collectif clair et ceux propres à la situation individuelle d’une personnalité des médias.".

 

Voilà une manifestation de la puissance du droit que l'on dit "souple".

Un cas d'école qu'il convient d'analyser. Car à travers ce cas, l'on perçoit une façon de faire qui tentent tous les régulateurs, à savoir raconter une histoire selon son point de vue et au moment où le juge opportun (I), ce qui produit un grand effet, en passant sous les radars du droit que l'on dit "dur" (II). Mais l'efficacité de ce que l'on pourrait désigner comme un "Droit de fait" a des limites, dont le juge est le gardien.

Lire ci-dessous l'analyse développée :

24 octobre 2016

Sur le vif

Le Droit de la Régulation avait posé la prohibition du cumul de la fonction d'opérateur et de la fonction de régulateur comme étant "constitutive". Certains y ont même vu comme une règle "constitutionnelle" du Droit de la Régulation.

 

Puis l'on a estimé qu'il ne s'agit que d'un cas particulier d'un principe plus général et plus fondamental encore : la prohibition des conflits d'intérêts, impliquant d’une façon très générale que celui auquel a été confié une puissance afin qu’il l’exerce pour un intérêt autre que le sien ne soit pas en charge d’une façon cumulé d’un second intérêt divergent.

 

C'est ainsi que le Droit de la Régulation a rencontré la "gouvernance", le droit public de la séparation des pouvoirs convergeant vers le droit privé structurant les organisations privées, comme les sociétés!footnote-666 .

 

Dans la mesure où la prévention des conflits d’intérêts est destinée non pas tant à prévenir les abus, ce qui n’aurait impliqué que des obligations comportementales portant sur les personnes, mais à engendrer de la confiance de la part des tiers qui observent le fonctionnement ordinaires des systèmes dans lesquelles agissent des individus ordinaires, le Droit de la Régulation a impliqué que l’Autorité de Régulation contrôle que l’entité distingue structurellement les pouvoirs et les intérêts servis.

 

Et voilà que l’actualité, à travers le cas I-Télé, lui-même activé par ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Morandini » vient mettre en lumière l’ensemble des règles. Le cas est particulièrement problématique.

Et chacun en appelle au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)

 

Lire ci-dessous l’analyse juridique au regard du Droit de la Régulation.

 

3 septembre 2016

Sur le vif

Le Comité de Bâle sur la supervision bancaire publie régulièrement un rapport sur l'état d'adoption du système prudentiel des normes Bâle III.

C'est le 7ième rapport du genre que le Comité publie en août 2016, afin qu'il soit pris en considération pour la prochaine réunion du G20.  : Implementation of Basel standards. A report to G20 Leaders on implementation of the Basel III regulatory reforms

Dans ce rapport, le Comité mesure la façon dont les systèmes nationaux incorporent petit à petit tout le système prudentiel informellement élaboré en commun.

En effet, toute la puissance de ce que l'on appelle parfois le "système bâlois" tient dans sa concentration, mais se heurte à un moment au "droit dur" : il faut transposer, en des termes identiques et dans un calendrier cohérent.

Le Comité signale que les pays continuent de peiner à transposer, et à transposer dans les délais fixés, les différentes normes. Ils se justifient en disant que cela tient au fait que leurs banques n'arrivent pas à ajuster techniquement leurs systèmes d'information pour satisfaire ses nouvelles exigences. 

Le comité souligne que ce retard dans certains pays alors que d'autres se sont déjà astreints à des normes prudentielles obligatoires créent une rupture de concurrence entre les premiers et les seconds, rupture d'autant plus préoccupante que les systèmes nationaux accueillent des banques internationales : "Delayed implementation may have implications for the level playing field, and puts unnecessary pressure on jurisdictions that have implemented the standards based on the agreed timelines. A concurrent implementation of global standards is all the more important, as many jurisdictions serve as hosts to internationally active banks.".

Pour améliorer la mise en place effective du système, le Comité a proposé une méthode de calcul des risques moins complexe : "These proposals would constrain banks’ use of internal models and would reduce the complexity of the regulatory framework.".

____

De ce rapport sur la question très particulière de Bâle III, l'on peut tirer quelques observations générales :

  • à un moment la Soft Law doit se concrétiser dans des pratiques mesurées, sinon elle n'est rien et ici l'épreuve de "l'implémentation" est mesurée ;
  • c'est dans l'application que les poids et les contours des règles communes se font sentir ;
  • la concurrence normative est une réalité, ici rappelée;
  • que vaut l'argument de la difficulté, voire l'impossibilité, de mise en place technique d'un ordre reçu ?

Cette dernière question est aujourd'hui essentielle. Celui qui a émis l'ordre peut considérer que la non-exécution pour motif technique est une justification irrecevable!footnote-68. Ici, peut-être parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un "ordre", puisque nous sommes en Soft Law, parce qu'il y a une bonne communication entre le superviseur et l'agent d'exécution qui est en même temps et l'assujetti, celui qui a conçu le système propose de le revoir dans un sens : moins de complexité.

Cass. R. Sunstein a titré son dernier ouvrage : Simpler. Le Conseil d’État consacre des travaux à la qualité du droit et à sa simplicité, deux qualités qui vont sans doute ensemble. Le Comité de Bâle va dans le même sens....

 

1 août 2016

Sur le vif

Cass. R. Sunstein est à la fois un grand professeur de Law & Economics à Chicago, puis à Harvard, l’auteur d’ouvrages universitaires de référence en matière de Régulation, mais encore celui qui inspira les politiques de régulation d’Obama. Dans son ouvrage Simpler, paru en 2013, il exprime sa pensée : pour que la puissance publique fasse mieux, il faut qu’elle fasse plus simple.

Dans cet ouvrage non traduit, il explore les possibilités offertes par l’économie comportementale dans le processus de prise de décision publique. Il s’appuie pour cela sur son expérience en tant qu’administrateur, de 2009 à 2012, de l’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA, que l’on peut traduire par « Bureau de l’Information et de la Régulation »). C’est pourquoi toute personne qui s’intéresse à la Régulation trouvera intérêt à le lire, en se demandant lui aussi si la « simplicité » peut constituer en elle-même une méthode de gouvernement. C’est ce que pense l’auteur.

Placé sous la tutelle de l’Office of Management and Budget au sein de l’Executive Office, l’OIRA a notamment pour mission d’examiner les projets de réglementations préparés par les cabinets des différentes administrations et agences fédérales. En cette qualité, il est en quelque sorte garant de la qualité du droit aux États-Unis : contrairement aux fonctions consultatives dévolues en France au Conseil d’État, ses avis sont toujours contraignants et un projet de réglementation ne peut ainsi être transmis (ni, a fortiori, entrer en vigueur) sans son accord exprès. L’OIRA a également pour mission de centraliser l’ensemble des informations dont disposent les administrations et agences fédérales afin d’en faciliter l’accès et la circulation entre les différents organes de prise de décision publique chargées de l’élaboration et de la production de normes contraignantes.

Simpler est consacré à l’étude détaillée des principales décisions prises par l’OIRA en matière de Régulation durant le premier mandat Obama (2009-2012) sous l’influence de la pensée de Cass Sunstein. Celui-ci a en effet consacré, avant d’occuper des fonctions politiques, une partie de ses travaux universitaires à la question des interactions entre économie comportementale, droit et politiques publiques. Selon lui, la mise en œuvre de politiques publiques de moindre échelle, moins coûteuses, qui prennent acte de l’état de la recherche en économie comportementale (utilisée alors comme outil d’aide à la décision), peut être source d’importants bénéfices en termes de qualité de la norme et d’efficacité de celle-ci (p. 41 : « a general lesson is that small, inexpensive policy initiatives, informed by behavioral economics, can have big benefits »).

Il soutient en ce sens que (p.11) « without a massive reduction in its current functions, government can be far more effective, far less confusing, far less counterproductive, and far more helpful if it opts, wherever it can, for greater simplicity » ( « sans pour autant diminuer l’étendue de ses compétences actuelles, l’Etat peut être bien plus efficace, bien moins déroutant, bien moins contreproductif et apporter beaucoup plus d’aide pour peu qu’il opte, dès lors que cela est possible, pour plus de simplicité [dans ses choix d’action publique] »).

Cette notion de simplicité, d’où l’ouvrage tire ton titre, a pour vocation de traduire l’ensemble des efforts entrepris par les pouvoirs publics, sous le contrôle de l’OIRA, pour édicter des réglementations plus claires et plus accessibles, qui offrent à leurs sujets (les citoyens ; les entreprises ; mais également les administrations elles-mêmes) une plus grande liberté dans les choix qu’ils peuvent effectuer.

Tout au long de son ouvrage et à l’aide d’exemples concrets tirés de sa propre expérience, Cass Sunstein présente sa vision d’une relation vertueuse entre une meilleure information des agents (à l’origine de la norme ou sujets à la norme), une plus grande simplicité dans la prise de décision publique et une meilleure qualité de la réglementation en vigueur dans un État. Il convient tout d’abord d’en résumer les principales idées de l’ouvrage (I.), avant de formuler quelques commentaires (II.). 

(Lire ci-dessous)

23 juillet 2016

Sur le vif

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a pris un communiqué le 20 juillet 2016, par lequel il s'adresse directement à son homologue turc.

Lire le communiqué du CSA du 20 juillet 2016.

Le communiqué est bref. En voilà le texte : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exprime sa vive inquiétude à la suite de la décision du Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTÜK), le régulateur des médias en Turquie, de retirer leurs droits d'émission à de nombreuses radios et télévisions.

Le Conseil appelle son partenaire de longue date au sein de la Plateforme européenne des instances de régulation (EPRA) et du Réseau des institutions de régulation méditerranéennes (RIRM) à ne pas mettre en cause la liberté de communication et le pluralisme des médias, garanties fondamentales d'une société démocratique.".

Le titre que porte le communiqué est le suivant : "Le CSA s'inquiète du retrait par le régulateur turc des droits d'émission de radios et de télévision".

____

 

N'est-ce pas étonnant ?

Que les membres de l'Autorité de régulation s'inquiète comme beaucoup de personnes en raison des événements se déroulant dans cette fin de juillet 2016 en Turquie, on le comprend. Que les faits qu'on rapporte fassent craindre pour les libertés publiques et la démocratie, c'est une opinion que l'on peut partager.

Est-ce à une Autorité de Régulation d'exprimer son "inquiétude" ?

N'est-ce pas plutôt au Gouvernement qui, dans le cadre des relations dites "diplomatiques" d'exprimer par le vocabulaire d'usage, où le texte d'inquiétude est utilisé dans de pareils circonstances, de s'exprimer ?

L'on mesure ici en premier lieu  tout l’ambiguïté du statut du Régulateur de l'audiovisuel. En effet, dans le même temps qu'il insiste sur le fait qu'il agit comme régulateur économique d'un secteur dont il a la garde du développement et de l'innovation, ce qui justifie notamment qu'il considère les conceptions économiques des candidats à la présidence des chaînes de télévisions publiques - régulation économique que l'on conteste précisément le Parlement -, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a été établi pour préserver les libertés publiques.

Pour ceux qui adhèrent encore à la distinction naguère faite entre régulation des libertés publiques et régulation économique, le CSA est toujours cité - avec la CNIL - comme le prototype de la première régulation!footnote-43.

Mais ici, la manifestation de "vive 'inquiétude" accompagnée de la demande "de ne pas remettre en cause les libertés", ce qui est la version amiable d'une injonction ..., s'adresse à une autorité étrangère, sur laquelle le Régulateur n'a aucune autorité.

Que le Régulateur produise de la Soft Law sur les opérateurs sur lesquels il a compétence pour leur faire subir du Droit, on le conçoit : qui peut le plus peut le moins. Mais ici ? Ne faut-il pas appliquer l'adage Nemo plus juris ?

D'où le Régulateur tient-il le pouvoir d'émettre des "communiqués" où il formule des desiderata à l'égard d'un organisme étranger dont le comportement ne lui convient pas ? N'est-ce pas l'office du Quai d'Orsay ?

N'est-ce pas en deuxième lieu un office proprement politique, alors même que le Régulateur ne peut être légitime que dans un office technique et fragilise sa position lorsqu'il adopte une conception politique de sa fonction, plus encore s'il s'agit d'une perspective de "politique internationale", comme cela semble ici le cas.

Mais en troisième lieu le Régulateur répond par exemple à la critique.

En effet, il pose tout d'abord que c'est en raison des liens anciens qui existent entre les deux régulateurs, français et turcs qu'il s'autorise à exprimer son "sentiment" : entre amis l'on peut être francs, formuler quelques reproches et exprimer un espoir d'amendement. Finalement l'amitié dans le numérique et en politique permettrait bien des choses.

Plus encore, le CSA prend soin de rappeler la solidarité!footnote-44 qui existe entre les deux régulateurs. Cela serait parce qu'ils sont "partenaire de longue date au sein de la Plateforme européenne des instances de régulation (EPRA) et du Réseau des institutions de régulation méditerranéennes (RIRM)" que le régulateur français serait habilité à dire au régulateur turc son fait, c'est-à-dire qu'il compromet la démocratie et que cela doit cesser !

En raison du nombre de réseaux qui relient tous les régulateurs, si cela devait suffire pour permettre aux régulateurs de formuler des conseils, plus ou moins impérieux, à destination des uns et des autres, tandis que désormais les ambassadeurs ont des rôles économiques de plus en plus affirmés, la confusion des genres serait achevée.

______