1 septembre 2017
Analyses Sectorielles
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) vient de publier son Rapport d'activité 2016, à la Documentation Française.
Le "rapport annuel", exercice de "droit souple", est toujours important en ce que le Régulateur fait passer des messages, exprime sa politique et donne à voir la vision qu'il a de lui-même.
L'Autorité de Régulation met tout d'abord en exergue la régulation "par les données". Il est remarquable que cela vienne avant même l'ouverture à la concurrence, qui est pourtant la fonction donnée par le Législateur à ce Régulateur.
2 septembre 2015
Analyses Sectorielles
En juillet 2015, le marché des liaisons par autocar a été libéralisé pour les liaisons de plus de 100 km.
Un système de régulation est mise en place : pour les liaisons de moins de 100 km, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) conduira un test économique visant à vérifier si les services d’autocar sont susceptibles de compromettre l’équilibre économique du contrat de service public sur le même tronçon.)
20 mai 2015
Analyses Sectorielles
La Régulation est parfois l'expression d'un projet politique : il y a une situation donnée et le Politique veut son changement par l'expression qu'il fait de son pouvoir normatif. C'est alors la Régulation dans son expression Ex Ante qui apparaît.
Mais le plus souvent, le Politique vient "en réaction".
Par exemple une économie naguère close, le monopole légal correspond à une économie géographiquement fermée, est attaquée de fait par des concurrents étrangers, et le Droit pour équilibrer cette attaque concurrentielle de fait insère un système de régulation. Celle-ci, en "réaction", se déploie alors entre un Ex ante et un Ex post, car le Politique le plus souvent en serait volontiers rester à un système monopolistique et à des monopoles publics.
L'autre cas est celui de la "réaction à des affaire". Ce type de "législation réactive"
27 mars 2015
Analyses Sectorielles
La question du coût de la régulation est une question récurrente.
On peut s'en plaindre concrètement, lorsque les entreprises protestent à propos du "coût de la régulation" ou qu'on le prenne comme objet d'études, à travers le calcul coût/avantage.
Une question pratique de grande importance est de savoir s'il s'agit d'une "question juridique" ou non.
La "juridicité" d'une question se définit par le fait qu'en discuter a un effet sur la solution d'un litige devant un juge. Cette définition concrète, partant du pouvoir du juge, liant la nature de la règle (ici la balance entre le coût et l'avantage) à l'efficacité de sa décision devant le juge, à sa prise en considération par celui-ci dans la décision qu'il prendra, a été proposé en France par Carbonnier. Elle s'oppose à une définition du droit par la source, par l'auteur de la règle, qui repère le droit par exemple à travers la loi, puisque celle-ci est adoptée par le Législateur, source répertoriée du droit.
La première définition, plus sociologique, plus souple, donnant la part belle au juge, correspond mieux à un droit qui donne plus de place à l'Ex post et au juge. Il est logique qu'on en trouve davantage de manifestations dans les systèmes de Common Law.
Or, la question du coût/avantage est actuellement débattue devant la Cour suprême des États-Unis, à propos de la dernière réglementation environnementale, adoptée par l'Environment Protection Agency (EPA). Elle est une question de droit. Elle est sous l'empire du juge.
Car c'est sous cet angle que le Président Barack Obama en novembre 2014 a demandé une régulation très coûteuse, et c'est sous son impulsion que l'Environmental Protection Agency a conçu des textes. En effet, la pollution de certaines centrales électriques est la cause d'asthme et il a posé en impératif de santé publique de lutter par une Régulation qui se traduit par un coût direct sur les producteurs. Les régulations adoptées en 2012 leur coutent 9 millions $, celles à venir pouvant se traduire par des milliards portant directement sur les entreprises. Le Président a insisté en affirmant que la santé des enfants n'avait pas de prix.
En contestant celles de 2012 devant la Cour suprême, dans le cas Michigan v/ EPA, c'est les autres que les Etats conservateurs et les entreprises ont en tête car c'est le principe qui est posé : un Régulateur a-t-il le droit d'adopter des mesures très "coûteuses" lorsque l'avantage, si acquis soit-il, est de faible ampleur au regard des coûts ? La Cour suprême qui, ayant choisi de traiter le cas, a écouté le 25 mars 2015, les arguments des uns et des autres.
Il s'agit d'intégrer dans la notion constitutionnelle de "nécessité de la loi" le calcul "coût/avantage". C'est un point essentiel car la notion de "nécessité de la loi" est une notion commune aux Constitutions de nombreux pays.
Or, non seulement les juges dits "conservateurs", comme le juge Antonio Scalia, a pris position a estimé qu'il était fou de pas "considérer" le coût des nouvelles régulations par rapport aux bienfaits attendus sur la santé, mais encore le juge Stephen Breyer, dit "progressiste", a estimé "irrationnel" que le Régulateur environnemental ne se soit pas arrêté à un tel déséquilibre entre le coût et l'avantage.
Il est vrai que Justice Breyer avant d'être juge était professeur de droit de la concurrence à Harvard.
L'arrêt sera rendu en juin.
18 février 2015
Analyses Sectorielles
Le 17 février 2015, comme pour le précédent "Contrat de Régulation", l'entreprise Aéroport de Paris (ADP) a mis sur son site à disposition de tous "pour consultation" le projet de "Contrat de Régulation Economique" pour la période 2016-2020.
Publié dans la foulée de la réunion du Conseil d'administration d'ADP, le texte est présenté comme un outil en "faveur de la place de Paris", et plus particulièrement en faveur du transport aérien.
Cela montre que le document s'adresse avant tout aux investisseurs et aux marchés financiers, le document étant placé sur le site de l'entreprise dans la rubrique destinée aux "investisseurs".
Cela illustre l'évolution depuis les traditionnels "contrats de plan". Mais dès lors, qui sont les parties à ces types de contrat ?
En effet, l'expression même de "Contrat de régulation" est nouvelle. Elle paraît la modernisation du "Contrat de plan". Mais celui-ci, dont la nature contractuelle fût finalement reconnue par le Conseil d'Etat, n'avait pour partie que l'Etat et l'entreprise en charge d'un service public.
Parce qu'il est de "régulation économique", le projet de contrat ouvert à consultation publique exprime plutôt de la part de l'entreprise, ici celle qui assure la gestion des aéroports parisiens, sa vision pour le futur du développement de l'infrastructure essentielle qu'est l'aéroport comme coeur du développement mondial du transport aérien.
L'entreprise au coeur du contrat (plutôt que l'Etat), dans la fixation des objectifs des 4 années qui viennent correspond à la lettre et à l'esprit de la Loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui a mis le dispositif de ce Contrat de Régulation Economique en place.
En cela, le gestionnaire d'infrastructure est placé par la loi comme un "régulateur de second degré", comme peut l'être une entreprise de marché financier. L'entreprise qui gère et développe les aéroports parisiens entre sans conteste dans la catégorie des "entreprises cruciales", puisqu'elle dispose ainsi de l'avenir du secteur, et contribue à conserver à la France une place dans le monde.
Plus encore, A.D.P. se comporte effectivement comme un régulateur, puisque c'est elle qui procède à la "consultation publique", le document de consultation élaboré par elle.étant placé sur son site et développant ses ambitions pour le secteur et pour la France. Mais A.D.P. s'exprime aussi comme un acteur économiques et financières, soulignant le contexte de concurrence réclamant au passage plus de stabilité et de lisibilité dans la régulation dans laquelle elle se meut ...
Mais le mécanisme de consultation prévu par les texte ne peut être que plus complexe. En effet, ADP ne peut être juge et partie. C'est pourquoi si le projet suscite des observations, celles-ci doivent être formulées non pas auprès d'ADP mais auprès des ministères chargés de l'Aviation et de l'Economie, dans un délai d'un mois, lesquels en communiquent la teneur à ADP. Puis, la Commission consultative aéroportuaire sera consultée. C'est au terme de ce processus que le Contrat de Régulation Economique sera signé.
A voir la fin du processus, l'on demeure dans la logique des contrats de plan, puisque ce Contrat de Régulation Economique reste signé entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure essentielle. Mais le processus de consultation montre qu'en premier lieu les investisseurs à l'égard d'une entreprise par ailleurs privatisée et présentant son projet avant tout en terme de développement concurrentiel et international et qu'en second lieu les compagnies aériennes qui utilisent quotidiennement les services de ces aéroports, que le célèbre arrêt ADP a soustrait au droit de la concurrence, sont pourtant également directement concernés.
Les compagnies aériennes protestent contre l'augmentation de l'argent qui va leur être demandé. Cela va leur être imposé, puisqu'il s'agit de "redevance" et de "politique de tarification". Nous sommes bien dans l'unilatéral. Mais c'est bien un "prix" qu'elles ont l'impression de payer, entendant par ailleurs un discours faisant référence à la concurrence dans ce qui est présenté comme un "contrat".
Mais dès lors, ne faudrait-il pas admettre que ces "contrats de régulation économique" se font non pas entre deux parties que sont l'Etat et ce régulateur de second degré qu'est le gestionnaire de l'infrastructure, mais doivent se faire à trois, l'Etat, le gestionaire de l'infrastructure et les "parties prenantes", que sont ici principalement les compagnies aériennes ?
Cette difficulté pratique tient beaucoup au fait que la qualification de "contrat" a du mal à se justifier dans un mécanisme où prévalent des mécanismes unilatéraux.
14 février 2015
Analyses Sectorielles
La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
12 février 2015
Analyses Sectorielles
Il ne sert à rien à compter un à un les pouvoirs d'un Régulateur et de les additionner pour essayer de mesurer sa puissance. Il faut mesurer quelle considération les autres ont de l'exercice qu'il fait de ses pouvoirs.
Ainsi en est-il de son pouvoir d'avis. Parfois, de fait, son avis vaut autant que s'il adoptait lui-même le texte, tant ceux qui lisent ses observations en sont impressionnés. Parfois, le Régulateur peut bien formuler un avis sensé, motivé, pertinent, ceux auxquels il s'adresse n'en ont cure.
Le résultat est souvent que le Régulateur prend alors acte de cette faiblesse à propos de laquelle dans le cadre strict de ce pouvoir d'avis il ne peut rien, mais dans la continuité de ses pouvoirs entre l'Ex Ante et l'Ex post, parce que le secteur est un espace clos, il s'en souvient, notamment lorsqu'il exerce ses pouvoirs de règlement des différents ou plus encore ses pouvoirs de sanctions. Et là ...
Prenons l'exemple des activités ferroviaires. L'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) est un Régulateur récent, face à des acteurs puissants, dans lesquels l'Etat a des intérêts. Le fait que ces intérêts soient légitimes n'enlèvent pas le poids qu'un tel opérateur public intégré représente face au Régulateur. Le 27 novembre 2014, l'ARAF a exprimé des avis défavorables concernant les principaux projets de décrets. Le 6 janvier 2015, l'Autorité de la concurrence a également formulé un avis critique, englobant dans son mécontentement et la loi de "Réforme ferroviaire" et ces projets de décrets.
Le 11 février 2015, les 7 décrets d'application du 10 février 2015 ont été publiés. Les avis défavorables concernant trois d'entre eux par le Régulateur (l'ARAF) ont été balayés. On peut l'admettre tout à fait, à la fois concernant l'Autorité de la concurrence, puisque nous somme en matière de Régulation et non pas dans le simple jeu de la concurrence, et concernant l'ARAF, car son avis n'est que consultatif, et le pouvoir exécutif reste dans la ligne de la volonté du Parlement. C'est comme si le Régulateur n'avait rien dit.
Ainsi, au regard de la hiérarchie des normes, dans la lettre comme dans l'esprit, les décrets sont dans la droite ligne de la loi qu'ils mettent en application.
Mais il n'est pas exclu que le Régulateur des activités ferroviaire se souvienne d'avoir été si peu considéré lorsque c'est en tant que sorte de juge, dans des fonctions civiles (règlement des différents) et répressives (sanctions) que les mêmes se présenteront devant lui.
22 janvier 2015
Analyses Sectorielles
Un question simple : être régulateur, est-ce un métier ?
Dès qu'on pose la question, il convient de la décomposer. En effet, le temps n'est plus guère où le Régulateur était une personne physique. Aujourd'hui, le plus souvent, le Régulateur prend la forme d'une Autorité de Régulation, c'est-à-dire d'une entité, dotée ou non de la personnalité morale, intégrée dans l'État ou de nature professionnelle.
Les personnes physiques apparaissent comme membre de l'Autorité, même s'il est vrai que le Président de l'Autorité de Régulation a souvent un rôle très important!footnote-17.
Le choix des commissaires devient déterminant pour l'indépendance et l'efficacité de l'Autorité de régulation. Il convient que la personne ait de l'autorité sur le secteur, qu'elle en soit respecté et qu'elle participe efficacité à l'action collective du Collège.
Essayons de rappeler les deux séries de critères auxquelles on songe pour déterminer le "bon régulateur" afin de prendre comme cas la nomination de Monsieur Yann Padova comme nouveau membre du Collège de la Commission de Régulation de l'Énergie.
20 janvier 2015
Analyses Sectorielles
L'esprit d'origine de la Politique Agricole Commune (PAC) était de penser l'agriculture comme un secteur se déployant dans le temps, soumis à des risques naturels et dont les acteurs, à la fois les agriculteurs et la population qui est alimentée, ont des intérêts sur lesquels les États nationaux veillent.
L'esprit de la nouvelle Politique Agricole Commune est différent, voire opposée, ce qui explique la longueur de sa gestation. En effet, la concurrence en devient le principe, en garant d'innovation, de juste prix pour les consommateurs et de compétitivité pour l'industrie agricole européenne face à une concurrence mondiale, ce qui amène à aider les entreprises agricoles, à se soucier de la qualité des produits, éloignant mécaniquement la soustraction des produits au principe de concurrence.
L'accord politique s'est fait en 2013, les textes techniques de base ont été pris fin 2013 pour que le nouveau dispositif soit applicable au premier janvier 2014, notamment un Règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles (OCM). Celui-ci rappelle que le secteur agricole n'est soumis au droit de la concurrence que si le législateur communautaire n'en dispose pas différemment!footnote-16. Un considérant pose presque le principe inverse : "Il convient de prévoir que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux abus de position dominante, s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC". Le Règlement précise : "Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'empêche ou ne cause une distorsion de la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".
Le 15 janvier 2015, la Commission européenne ouvre une consultation concernant la "vente conjointe d'huile d'olive, de produits de l'élevage bovin et de certaines grandes cultures", cas visés par le Règlement.
Comment le nouvel équilibre va se faire entre Concurrence et Régulation ?!footnote-20
Il est probable que les lignes directrices à venir seront le lieu d'expression de cet équilibre.
10 janvier 2015
Analyses Sectorielles
Dès l'instant que la régulation suppose l'indépendance de l'opérateur qui gère l'infrastructure essentielle, les conditions ex ante de cette indépendance doivent être réunies.
L'Europe n'exige pas une autonomie juridique du gestionnaire de l'infrastructure essentielle, sans doute exiger une telle autonomie, ce serait à la fois trop demander au Politique, qui peut vouloir des organisations plus intégrées dès l'instant que s'y mêlent des politiques publiques et qu'y sont employés des fonds publics. Mais cela serait aussi trop peu demander au Politique car peu importe l'autonomie juridique, l'essentiel est l'autonomie réelle, laquelle est sous la garde du Régulateur.
En France, l'Autorité de Régulation est l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires.
La loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 a procédé à l'intégration de la société qui gère le réseau de transport ferroviaire, dont la nouvelle dénomination est SNCF Réseau, dans un Groupe public, dans lequel figure aussi la SNCF, opérateur public de transport de fret et de personne, en compétition avec de nouveaux entrants, dans un secteur nouvellement ouvert à la concurrence.
L'Autorité de la concurrence dans son avis du 4 octobre 2013 avait exprimé ses réticences à l'égard du projet de loi, devant l'emprise qu'une telle organisation sociétaire offre à l'opérateur public, au détriment de de ses concurrents et de l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence.
Le ton critique s'accroît avec l'Avis du 6 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l'application de la loi portant réforme ferroviaire.
L'Autorité de la concurrence constitue son avis comme une véritable dissertation sur ce que doit être la régulation du secteur ferroviaire à travers la "gouvernance" du gestionnaire de réseau. En effet, la première partie de l'avis porte sur "la gestion indépendante des infrastructures ferroviaires" tandis que la deuxième porte sur l'intégration de SNCF Réseau dans le groupe public. La troisième partie de l'Avis en tire les conclusions pour mesurer si l'on peut considérer que le régulateur, c'est-à-dire l'ARAF, aura les moyens de garantir cette indépendance par la gouvernance.
Cet avis, dans sa construction même, montre la dialectique entre la régulation et la gouvernance (I), ce qui est un constat et insiste sur le rôle du régulateur dans l'effectivité de la gouvernance (II), ce qui est davantage une question.
10 décembre 2014
Analyses Sectorielles
Le droit constitutionnel aura un rôle de plus en plus important à jouer en régulation. Cela est d'autant plus vrai que le Conseil d'État utilise son pouvoir de filtre pour devenir lui-même une Cour constitutionnelle, voire une Cour suprême.
Cela ressort de son arrêt du 5 novembre 2014, UBS.
En effet, pour refuser de transmettre au Conseil constitutionnel la Question prioritaire de constitutionnalité formulée par la banque UBS, le Conseil d'État donne ce qu'il estime être l'interprétation correcte du principe constitutionnel des délits et des peines en matière bancaire.
Pour poser donc qu'il n'y a pas de "question", le Conseil affirme qu'il n'y a pas de "problème", puisque, grâce à l'interprétation qu'il en donne, les dispositions du Code monétaire et financier qui offre à l'Autorité de supervision, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le pouvoir de sanctionner la banque parce qu'elle n'a pas correctement mis en place son contrôle interne, est conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, lequel est applicable en matière de répression administrative.
Mais parce que pour estimer qu'il n'y a pas de "question", il faut dire qu'il n'y a pas de "problème", il est acquis que la Haute juridiction administrative s'est comportée en Cour constitutionnelle.
Il faut en prendre acte. Est-ce vraiment ce qu'a voulu le Constituant en instituant un système de filtre par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 instaurant la Question prioritaire de constitutionnalité ? En effet, dans cette question très sensible et déterminante de la répression en matière bancaire et financière, n'est-ce pas à tout le moins au Conseil constitutionnel lui-même de dire l'interprétation autorisée qu'il faut retenir du texte constitutionnel dont il est le gardien ?
En effet, sur le fond, le Conseil d'État exprime la constitutionnalité du système par lequel le Législateur a délégué au Ministre de l'Économie la définition des conditions d'application de l'obligation d'un contrôle interne dans les banques, car selon lui cela ne porte pas atteinte à l'exclusivité du pouvoir législatif visé à l'article 34 de la Constitution, dans la mesure où le ministre n'exerce son pouvoir normatif que sur les modalités de l'exigence du contrôle interne posée par la loi, n'a donc pas reçu de délégation de pouvoir, et que la question n'est donc pas "sérieuse".
En France, les juges constitutionnels se sont multipliés ... Si l'on rapproche cet arrêt de la décision de la véritable cour constitutionnelle, qui demeure être le Conseil constitutionnel, à savoir la décision du 24 octobre 2014, Stéphane R., ils semblent tous aller vers plus de répression.
La répression devient le centre de la régulation et de la supervision bancaire et financière. Signe de la "passion du droit", qui inquiétait Carbonnier dès 1996.
Mise à jour : 20 novembre 2012 (Rédaction initiale : 30 août 2012 )
Analyses Sectorielles
Translated summaries
ENGLISH
A "Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes" (Auditors’ regional chamber of discipline) had imposed a penalty on one of these professionals, who formed a retrial before this chamber. His action is dismissed for lack of text, that confirms the "Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (French High Council of the Commissioner of Account). The "Conseil d’Etat" (French Council of State) invalidates the decision, demanding that retrial is open, even without special text, if the applicant claims that the decision was not adopted on the relevant documents.
FRENCH
Une chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes avait infligé une sanction à un de ces professionnels, qui forme un recours en révision devant cette chambre. Le recours est rejeté faute de texte, ce que confirme le Haut Conseil du Commissariat aux Compte. Le Conseil d’Etat invalide la décision, en posant qu’un recours en révision est ouvert, même sans texte spécial, si le requérant prétend que la décision n’a pas été adoptée sur des pièces pertinentes.
Mise à jour : 26 septembre 2012 (Rédaction initiale : 22 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The European Parliament vetoed the agreement between the European Union and the United States on the transfer of financial data from the SWIFT network, on the grounds that such transfers violate privacy rights and are disproportionate to their aim of fighting terrorism.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 2 avril 2010 )
Analyses Sectorielles
A decision handed down by the French Court of Cassation (Cour de cassation) validates a right of first refusal contract whose purpose was to prevent financial speculation on the property being sold. This decision, political in nature, opens new possibilities for using the contract as an instrument for regulating real-estate prices.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 22 mars 2010 )
Analyses Sectorielles
Ordinance n° 2010-76 of 21 January 2010 establishes a new independent administrative authority designated as the Autorité de contrôle prudentiel (Prudential Control Authority), resulting from the merger of the approval and monitoring authorities of the banking and insurance sectors.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 12 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The European Directive of September 16th 2009 introduces a clear definition of electronic money and establishes a new prudential supervisory regime of the business of electronic money institutions.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The ‘Autorité des Marchés Financiers’ (French Financial Markets Authority) published a guidebook on the information to be provided in listed securities’ registration documents.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The Autorité des Marchés Financiers (AMF – French Financial Markets Authority) approves the "Provisions" section of the Code of Good Practice published by the Association française de la gestion financière (AFG—French Asset Management Association).
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 février 2010 )
Analyses Sectorielles
A French Bill on banking and Financial Regulation was registered with the Presidency of the “Assemblée Nationale” (the lower house of the French Parliament, the National Assembly) on December 16th 2009, and plans for the creation of a council on financial regulation and systemic risk.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 février 2010 )
Analyses Sectorielles
The European Commission approves a Swedish export-credit insurance scheme until December 31st, 2010, in accordance with the Temporary Framework for State Aid Measures in the current financial and economic crisis
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 15 juillet 2012 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
In Belgium, the Flemish Region had adopted the Decree of 23 December 2010 to exemp those providing electricity with a renewable source to pay the rate of injection into the electricity transmission network. The Region stated that it was not an act tariff, thus falling under its jurisdiction. The decree, attacked by the energy regulator before the Belgium Constitutional Court, was canceled by the latter in a ruling dated July 12, 2012, because it is an act of pricing, under the only federal competence.
FRENCH
En Belgique, la Région flamande avait adopté le décret du 23 décembre 2010 pour exempter les producteurs d'électricité ayant pour source une énergie renouvelable du payement dû au titre de l'injection de l'électricité dans le réseau de distribution. La Région posait qu'il ne s'agit pas d'un acte de tarification, et que cela relevait donc de sa compétence régionnale. Ce décret, attaché par le Régulateur de l'Energie devant la Cour Constitutionnelle de Belgique, a été annulé par celle-ci dans une décision en date du 12 juillet 2012, parce qu'il s'agit bien d'un acte touchant à la tarification, pour laquelle seul des organes fédéraux sont compétents.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 juillet 2012 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
After suspending the freeze of gas prices for consumers, the "Conseil d’Etat" (French Council of State) in a judgment of 10 July 2012, cancels the freeze, as it constitutes an error of law, because it shows that the Government has not incorporated or offset procurement costs borne by the public service provider.
FRENCH
Après avoir suspendu le gel des tarifs gaiers pour les consommateurs, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 juillet 2012, a annulé l’arrêté qui avait imposé ce gel, en ce qu’il constitue un erreur de droit, parce qu’il montre que le Gouvernement n’avait pas incorporé ou offert de compenser les coûts supportés par le fournisseur de service public.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 9 juin 2012 )
Analyses Sectorielles
TRANSLATED SUMMARIES
ENGLISH
In France, the Minister of Ecology has issued an Order to facilitate the
purchase of electricity generated by wind. The text is being challenged
before the "Conseil d’Etat" (State Council) for illegality, in that it
constitutes state aid. The State Council considers the matter serious
enough to suspend the proceeding and seized the Court of Justice of the
European Union of a preliminary question on 15 May 2012.
FRENCH
En France, le ministre de l’Ecologie a émis une ordonnance afin de faciliter l’achat de l’électricité produite par le vent. Le texte est actuellement contestée devant le «Conseil d’Etat" (Conseil d’Etat) pour cause d’illégalité, en ce qu’elle constitue une aide d’Etat. Le Conseil d’Etat considère que l’affaire suffisamment grave pour suspendre la procédure et saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle le 15 mai 2012.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 11 avril 2012 )
Analyses Sectorielles
Translated summaries
The translated summaries are done by the Editors and not by the Authors.
ENGLISH
The 12th General Assembly of the Association of Mediterranean Regulators
for Electricity and Gas (MEDREG) was held at the headquarters of the
Greek Regulatory Authority of Energy (RAE), on 14 December 2011. On this
occasion, members of MEDREG have approved the initial proposals made by
the Task Force devoted to investments in energy infrastructure, aiming
to stimulate investment in the Mediterranean region. The MEDRED also
exercises regulatory powers similar to those of ACER.
FRENCH
La 12ème Assemblée Générale de l’Association des Régulateurs Méditerranéens de l’Electricité et du Gaz (MEDREG) s’est tenue au siège de l’Autorité grecque de Régulation de l’Energie (RAE), le 14 décembre 2011. A cette occasion, les membres de MEDREG ont approuvé les premières propositions émises par la Task Force consacrée aux investissements dans les infrastructures énergétiques, ayant pour objectif de stimuler les investissements dans la région de la Méditerranée. La MEDRED exerce en outre des pouvoirs de régulation analogues à ceux de l’ACER.
Other translations forthcoming.
Mise à jour : 25 septembre 2012 (Rédaction initiale : 13 janvier 2012 )
Analyses Sectorielles
On December 20, 2011, the European Commission adopted a decision based on the Almark ruling that expounds upon the four conditions necessary so that compensation paid by a State to any state-owned or private company entrusted with the operation of a public service not require prior notification of the European Commission, despite the general prohibition on State Aids. Each state has a wide margin of discretion in the definition of services that could be classified as being services of general economic interest. A communication and de minimis regulation will complete this decision.