Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel français
25 juin 2019
Sur le vif
Le 24 juin 2019, le Régulateur irlandais a publié un rapport visant à participer à la consultation publique lancée par le ministère de la Communication, portant à la fois sur la façon dont il convient de transposer la directive européenne sur les services audiovisuels et sur la perspective d'une loi nationale sur la "régulation des contenus dommageables sur les plateformes en ligne".
Pour le Régulateur, le rapprochement des deux actes législateurs offre une opportunité d'une régulation globale des "médias en ligne", offrant à l'internaute une "sécurité" que la simple transposition de la Directive ne permet pas. Ainsi la seconde loi complétera la première.
Pour le Régulateur, la loi nationale à adopter doit permettre au Régulateur de donner une pleine sécurité à l'internaute irlandais ("online safety"), en retirant les contenants violents ou dommageables (le terme harmful est difficile à traduire par un seul mot en français) et en l'avertissant à propos de ceux-ci.
Comme l'explicite le rapport (p.52) :
The BAI considers that the following four strategic objectives and responsibilities are relevant for an online safety regulator operating within the new media regulatory structure: • Rectifying serious harms occurring to Irish residents through their use of online services. • Ensuring that individuals and members of groups that are frequently subject to harmful online content can fully benefit from digital technology and social media. • Reducing online harms by introducing online safety rules for online platforms. • Promoting responsibility and awareness of online safety issues among the general population and industry. To fulfil these objectives and responsibilities, the BAI considers that the Online Safety Regulator could have the following three functions:
1. Operating a statutory mechanism to remove harmful online content that directly affects Irish residents (Rectification of Harm)
2. Developing and enforcing an online safety code for Irish-resident online platforms (Minimisation of the potential for Harm)
3. Promoting awareness of online safety issues among the public and industry (Preventing Harm). Ensuring that online services play a more effective role in tackling online safety issues can provide wide, “collective” benefits to large numbers of individuals simultaneously.
Visant expressément Youtube et Facebook, qui en Europe ont choisi de se localiser en Irlande, le Régulateur demande une Régulation des plateformes de partage de vidéos qui doit, à travers un Code s'appliquant à eux, permettre de régir leurs activités qui se déploient à travers toute l'Europe. Ce Code aurait vocation à rappeler en premier le principe de la libre expression. Tout en organisant la "sécurité en ligne" de l'internaute.
Le Régulateur irlandais des Médias sera en charge de cela. Et puisque les opérateurs sont localisés en Irlande, ses conceptions et ses actions auront donc un effet européen : comme le dit le Président de l'Autorité de Régulation lui-même : " This is a particularly important issue for this country, given that many of the major international platforms are based there. Ireland has a unique opportunity - and responsability - to lead the debate and chart the way forward in relation to online safety and regulation".
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"to lead" ?
Il n'est pas certain que les autres régulateurs nationaux ni la Commission européenne partagent une telle conception irlando-centriste de la régulation européenne des médias.
10 janvier 2015
Analyses Sectorielles
Dès l'instant que la régulation suppose l'indépendance de l'opérateur qui gère l'infrastructure essentielle, les conditions ex ante de cette indépendance doivent être réunies.
L'Europe n'exige pas une autonomie juridique du gestionnaire de l'infrastructure essentielle, sans doute exiger une telle autonomie, ce serait à la fois trop demander au Politique, qui peut vouloir des organisations plus intégrées dès l'instant que s'y mêlent des politiques publiques et qu'y sont employés des fonds publics. Mais cela serait aussi trop peu demander au Politique car peu importe l'autonomie juridique, l'essentiel est l'autonomie réelle, laquelle est sous la garde du Régulateur.
En France, l'Autorité de Régulation est l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires.
La loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 a procédé à l'intégration de la société qui gère le réseau de transport ferroviaire, dont la nouvelle dénomination est SNCF Réseau, dans un Groupe public, dans lequel figure aussi la SNCF, opérateur public de transport de fret et de personne, en compétition avec de nouveaux entrants, dans un secteur nouvellement ouvert à la concurrence.
L'Autorité de la concurrence dans son avis du 4 octobre 2013 avait exprimé ses réticences à l'égard du projet de loi, devant l'emprise qu'une telle organisation sociétaire offre à l'opérateur public, au détriment de de ses concurrents et de l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence.
Le ton critique s'accroît avec l'Avis du 6 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l'application de la loi portant réforme ferroviaire.
L'Autorité de la concurrence constitue son avis comme une véritable dissertation sur ce que doit être la régulation du secteur ferroviaire à travers la "gouvernance" du gestionnaire de réseau. En effet, la première partie de l'avis porte sur "la gestion indépendante des infrastructures ferroviaires" tandis que la deuxième porte sur l'intégration de SNCF Réseau dans le groupe public. La troisième partie de l'Avis en tire les conclusions pour mesurer si l'on peut considérer que le régulateur, c'est-à-dire l'ARAF, aura les moyens de garantir cette indépendance par la gouvernance.
Cet avis, dans sa construction même, montre la dialectique entre la régulation et la gouvernance (I), ce qui est un constat et insiste sur le rôle du régulateur dans l'effectivité de la gouvernance (II), ce qui est davantage une question.
4 décembre 2014
Sur le vif
Quand on aime le "droit financier", on est ravi d'ouvrir la deuxième édition du Droit financier qu'Anne-Dominique Merville publie chez Gualino - Lextenso édition (392 p.).
En effet, on y trouve tout. Merci, car connaître le droit financier n'est pas facile. Cela tient notamment au fait qu'il ne constitue pas vraiment une "branche du droit". C'est l'ensemble des lois, règles, soft Law et décisions éparses qui ont été adoptées en rafales pour servir la "place financière" qui constitue ce que l'on appelle le droit financier.
D'une façon significative, il n'y a pas de place particulièrement pour la "régulation financière" tandis que le titre II du livre porte sur "Les régulateurs des marchés financiers". Cela tend à montrer que la régulation tient avant tout dans le régulateur. C'est sans doute vrai.
Lisant les développements, l'on observe que la Banque centrale européenne y est listée parmi "Les régulateurs des marchés financiers".
Pour ma part, voilà plusieurs années que je pense qu'effectivement la Banque centrale est un régulateur. Mais comme elle est pour l'instant qu'un superviseur et que l'on distingue la régulation et la supervision, il faut d'abord démontrer le passage de l'un à l'autre ou l'intimité entre les deux, pour affirmer si aisément qu'une Banque centrale, autorité monétaire, est un régulateur financier.
Pourtant l'auteur le suppose acquis, ce qui montre que la qualification est déjà dans les esprits. L'élaboration viendra après. Elle s'imposera pourtant, car ce changement de qualification a des conséquences importantes. Elle implique une juridictionnalisation des Banques centrales que nous ne connaissons pas encore et n'avons pas conçue.
Mise à jour : 9 janvier 2012 (Rédaction initiale : 9 janvier 2012 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 5 janvier 2012 (Rédaction initiale : 5 janvier 2012 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 19 décembre 2011 (Rédaction initiale : 19 décembre 2011 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 9 décembre 2011 (Rédaction initiale : 9 décembre 2011 )
Thesaurus : Doctrine
11 janvier 2004
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Zavoli, L'emprise de la CEDH sur les autorités de régulation, JCP, éd. E, n°2, 2004