Analyses Sectorielles

Google semble régner en maître dans l'espace nouveau que constitue Internet. Cette entreprise le fait par des contrats d'adhésion.
Ainsi l'opérateur qui veut profiter du flot de consommateurs que Google stock doit payer le service "Adwords", afin que leur publicité apparaissent à droite au-dessus ou au-dessous des résultats des recherches des internautes, en fonction des mots-clés utilisés par ceux-ci. Pour obtenir un "compte", l'opérateur se soumet par le contrat à une série de conditions d'utilisation du service. Si ces conditions ne sont pas respectées par l'opérateur, Google suspend le service.
La société Gibmedia a souscrit un "compte Adwords". En janvier 2015, sans préavis, Google a suspendu son compte.
L'opérateur saisit l'Autorité de la concurrence pour qu'elle prononce en mesure d'urgence une injonction obligeant Google à restaurer le service et estime que son comportement constitue une pratique anticoncurrentielle.
Par un Communiqué de presse du 9 septembre 2015, l'Autorité de la concurrence fait connaître sa Décision du 9 septembre 2015 relative à une demande de mesure conservatoire de la société Gibmedia.
Il en ressort que l'Autorité de la concurrence statue en estimant que "un référencement publicitaire doit être transparent et objectif" et que Google doit se comporter "en respectant un processus transparent, objectif et non discriminatoire". Or, l'Autorité estime qu' "il n'est pas exclu" que ces conditions n'aient pas été réunies en l'espèce. Si cela était confirmé dans une instruction que l'Autorité ouvre, alors une pratique anticoncurrentielle serait constituée.
Raisonner ainsi, c'est institue Google en infrastructure essentielle.
L'on peut estimer que Google doive être régulé. Qu'il ne le soit toujours pas justifie-t-il que l'Autorité de la concurrence, autorité Ex Post qui sanctionne des comportements, soit fondée à poser des règles structurelles, alors qu'aucun secteur régulé n'est concerné ? Non.
15 octobre 2026
Événements : JoRC
► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), Compliance et droit commun des contrats, 15 octobre 2026
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🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2026 autour du thème général de Compliance et Contrat.

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Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de🕴️ Nicolas Bargue, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Julia Heinich
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Pour s'inscrire :
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🧮La manifestation se déroulera dans les locaux de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), le 15 octobre 2026.
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Présentation du thème : Alors que le droit des contrats, dans ses règles communes exprimées par la "théorie générale des contrats", est souvent considéré comme la branche du Droit la plus développée en pratique et la plus étudiée à l'Université, il paraît à première vue peu pris en considération lorsqu'il s'agit de Compliance.
Cela tient sans doute au fait que l'entreprise qui y est au coeur dans l'action qui est attendue d'elle, action que l'on attend puissante (puisqu'elle touche au futur collectif) et diversifiée (puisqu'elle concerne l'ensemble des systèmes au-delà de l'activité directe de l'entreprise), semble avant tout avoir le statut de sujet de droit assujetti. Cela est accru si, confondant à mauvais escient les derniers termes, l'on ne parle que de "conformité" et qu'on affirme qu'il ne s'agirait pour elle que de "se conformer à la réglementation qui lui est applicable", ce qui laisse alors peu de place à l'initiative contractuelle. A cela, s'associerait seulement l'éthique, ordre normatif qui lui-aussi se distingue du contrat, acte juridique contraignant.
L'articulation entre le contrat et les documents, normes et actes éthiques qui sont si nombreuses en techniques de Compliance, auxquelles on associe le droit souple produit par des juridictions, des régulateurs, des superviseurs et les entreprises elles-mêmes, est donc un sujet ouvert. Ce rapprochement délicat, que les termes de "RSE" et de "gouvernance" expriment sans que cela ne renvoie à des définitions juridiques très précises, peuvent engendrer des difficultés face au droit commun des contrats : ainsi les "engagements" qui jalonnent les techniques et comportements qui font la "culture de compliance" ont une place centrale dans le Droit de la Compliance. Mais leur place, si ce n'est leur équivalence avec le Contrat, n'est pas acquise, et peut-être est-elle exclue. Cela aussi est un sujet ouvert.
À partir de ces premières interrogations, il apparaît que pour avoir le pied plus ferme dans l'analyse des pratiques des entreprises qui insèrent des clauses de compliance dans de multiples contrats, observer que la Compliance peut consister dans une prestation globale qui est l'objet même d'un contrat spécifique, le "contrat de compliance", voire aider à la conception que les juges peuvent, ou doivent, développer de leur office lorsqu'ils sont saisis du "Contentieux contractuel impliquant la Compliance", il faut revenir au Droit commun des contrats.
En effet, si l'on cesse de ne percevoir le Droit de la Compliance que par le prisme de la répression, si on ne le limite pas à la "détection et prévention" des comportements dolosifs qui, s'ils advenaient, seraient sanctionnés, le Contrat n'a pas la même place. Dans cette première conception restrictive du Droit de la Compliance pensé à partir de la sanction, par le seul passage de l'Ex Post à l'Ex Ante, l'entreprise demeure assujettie aux réglementations qui lui sont applicables, le contrat ne serait que l'un des modalités d'exécution de son obligation légale de compliance.
Mais l'obligation de compliance peut être pensée comme ayant aussi pour source légitime le contrat, lequel a pour source dans le droit commun l'autonomie de la volonté et toutes ces conséquences (la liberté contractuele, la force obligatoire, l'effet sur les tiers, etc.), le principe de Compliance s'insérant en son sein, comme un second pilier articulé au premier pilier que constitue par le principe de Concurrence.
Il est donc très utile pour mieux restituer les pratiques de confronter les principes techniques du Droit commun des contrats avec les principes de Compliance, comme le souci d'autrui que les contractants peuvent poursuivre indépendamment d'un ordre reçu de la loi (autrui lointain dans l'espace et dans le temps), la préservation des systèmes, l'obligation probatoire, etc.
C'est l'objet de ce colloque qui, selon le dyptique classique de la formation et de l'exécution, reprend le fil contractuel à partir des principes fondateurs de l'autonomie et des libertés, de la force obligatoire et de sa relativité, de la rencontre des volontés, des groupes de contrats, des contrats de régulation souvent élaborés pour mettre en oeuvre des politiques de compliance. L'exécution forcée et la responsabilité contractuelle de droit commun sont eux-mêmes colorés d'une façon singulière lorsqu'un enjeu de compliance a été inséré dans le contrat ou est impliqué par celui-ci.
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Interviennent notamment :
🎤 Nicolas Bargue professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne,
🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure d'Université, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de l'Ecole européenne de la Régulation et de la Compliance (EeRC)
🎤 Julia Heinich, professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne
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Les travaux de ce colloque seront la base d'un chapitre spécifique dans les ouvrages :
📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
📘Compliance and Contract, to be published in the 📚Compliance & Regulation Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant.
🔻 Lire le déroulé de la manifestation ci-dessous ⤵️
25 septembre 2026
Événements : JoRC
► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, Compliance et Contrat : clause après clause, 25 septembre 2026

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🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 autour du thème général de Compliance et Contrat.

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Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et de🕴️Jean-Christophe Roda.
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Pour s'inscrire :
🧮La manifestation se déroulera dans les locaux de l'Université de Lyon 3, le 25 septembre 2026.
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Présentation du thème : Les clauses de compliance sont nombreuses. Elles ont été étonnamment peu étudiées, ce qui handicapte le développement de cette pratique. Pourtant L'obligation de compliance que l'on met en exergue si souvent à travers la source qu'est la responsabilité civile, sans doute parce qu'on associe d'une façon excessive le Droit de la Compliance aux sanctions, peut tout autant avoir pour source le contrat et de multiples clauses, puisque c'est l'autre façon d'être obligé et sans qu'il ne s'agisse pour les personnes alors obligées que d'un moyen pour elles d'exécuter leur "obligation réglementaire".
C'est donc la pratique qui a développé des clauses de compliance dont l'objet de ce colloque est de dégager l'existence même. A travers leur mise en lumière, ces stipulations peuvent apparaître dans leur originalité, l'unicité que leur donne le Droit de la Compliance, la diversité qui peut demander suivant des critères qui peuvent tenir à l'objet des clauses, mais aussi au secteur des activités ou à l'identité des contractants eux-mêmes.
De cette pratique déjà développée, c'est certainement le Juge qui dégagera l'unicité et la spécificité. Cette jurisprudence est naissante parce que cette pratique étant le résultat des exigences de compliance, nées d'une branche du Droit émergente, cela est en construction.
En outre, ces clauses étudiées ici ne sont pas imaginées sur page blanche, sont souvent des adaptations de clauses familières aux juristes, et elles peuvent à ce titre être reprises, encadrées, voire limitées ou interdites par des règles qui relèvent non seulement du Droit des contrats, mais encore du Droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation, du droit judiciaire ou du droit international. La logique du Droit de la compliance, lorsqu'elle prend forme contractuelle ne l'emporte pas toujours et, de la même façon que le Droit de la compliance comme branche du Droit s'articule aux autres, les clauses de compliance, si elles ont vocation à se multiplier et à se sophistiquer, doivent avoir se soumettre à cette articulation-là.
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Interviennent notamment :
🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure d'Université, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et directrice de l'Ecole européenne de la Régulation et de la Compliance (EeRC)É
🎤 Julia Heinich, professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
🎤 Jacques Mestre, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, président de l'Association Française des Docteurs en Droit (AFDD)
🎤 Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Lyon 3, directeur du centre de recherches Louis Josserand
🎤 Laura Sautonie-Laguionie, professeur à l'Université de Bordeaux
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Les travaux de ce colloque seront la base d'un chapitre spécifique dans les ouvrages :
📕Compliance et Contrat, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz.
📘Compliance and Contract, à paraître dans la collection📚Compliance & Regulation Serie, coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant (Larcier-Intersentia)
🔻 Lire le déroulé de la manifestation ci-dessous ⤵️
18 février 2015
Analyses Sectorielles

Le 17 février 2015, comme pour le précédent "Contrat de Régulation", l'entreprise Aéroport de Paris (ADP) a mis sur son site à disposition de tous "pour consultation" le projet de "Contrat de Régulation Economique" pour la période 2016-2020.
Publié dans la foulée de la réunion du Conseil d'administration d'ADP, le texte est présenté comme un outil en "faveur de la place de Paris", et plus particulièrement en faveur du transport aérien.
Cela montre que le document s'adresse avant tout aux investisseurs et aux marchés financiers, le document étant placé sur le site de l'entreprise dans la rubrique destinée aux "investisseurs".
Cela illustre l'évolution depuis les traditionnels "contrats de plan". Mais dès lors, qui sont les parties à ces types de contrat ?
En effet, l'expression même de "Contrat de régulation" est nouvelle. Elle paraît la modernisation du "Contrat de plan". Mais celui-ci, dont la nature contractuelle fût finalement reconnue par le Conseil d'Etat, n'avait pour partie que l'Etat et l'entreprise en charge d'un service public.
Parce qu'il est de "régulation économique", le projet de contrat ouvert à consultation publique exprime plutôt de la part de l'entreprise, ici celle qui assure la gestion des aéroports parisiens, sa vision pour le futur du développement de l'infrastructure essentielle qu'est l'aéroport comme coeur du développement mondial du transport aérien.
L'entreprise au coeur du contrat (plutôt que l'Etat), dans la fixation des objectifs des 4 années qui viennent correspond à la lettre et à l'esprit de la Loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui a mis le dispositif de ce Contrat de Régulation Economique en place.
En cela, le gestionnaire d'infrastructure est placé par la loi comme un "régulateur de second degré", comme peut l'être une entreprise de marché financier. L'entreprise qui gère et développe les aéroports parisiens entre sans conteste dans la catégorie des "entreprises cruciales", puisqu'elle dispose ainsi de l'avenir du secteur, et contribue à conserver à la France une place dans le monde.
Plus encore, A.D.P. se comporte effectivement comme un régulateur, puisque c'est elle qui procède à la "consultation publique", le document de consultation élaboré par elle.étant placé sur son site et développant ses ambitions pour le secteur et pour la France. Mais A.D.P. s'exprime aussi comme un acteur économiques et financières, soulignant le contexte de concurrence réclamant au passage plus de stabilité et de lisibilité dans la régulation dans laquelle elle se meut ...
Mais le mécanisme de consultation prévu par les texte ne peut être que plus complexe. En effet, ADP ne peut être juge et partie. C'est pourquoi si le projet suscite des observations, celles-ci doivent être formulées non pas auprès d'ADP mais auprès des ministères chargés de l'Aviation et de l'Economie, dans un délai d'un mois, lesquels en communiquent la teneur à ADP. Puis, la Commission consultative aéroportuaire sera consultée. C'est au terme de ce processus que le Contrat de Régulation Economique sera signé.
A voir la fin du processus, l'on demeure dans la logique des contrats de plan, puisque ce Contrat de Régulation Economique reste signé entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure essentielle. Mais le processus de consultation montre qu'en premier lieu les investisseurs à l'égard d'une entreprise par ailleurs privatisée et présentant son projet avant tout en terme de développement concurrentiel et international et qu'en second lieu les compagnies aériennes qui utilisent quotidiennement les services de ces aéroports, que le célèbre arrêt ADP a soustrait au droit de la concurrence, sont pourtant également directement concernés.
Les compagnies aériennes protestent contre l'augmentation de l'argent qui va leur être demandé. Cela va leur être imposé, puisqu'il s'agit de "redevance" et de "politique de tarification". Nous sommes bien dans l'unilatéral. Mais c'est bien un "prix" qu'elles ont l'impression de payer, entendant par ailleurs un discours faisant référence à la concurrence dans ce qui est présenté comme un "contrat".
Mais dès lors, ne faudrait-il pas admettre que ces "contrats de régulation économique" se font non pas entre deux parties que sont l'Etat et ce régulateur de second degré qu'est le gestionnaire de l'infrastructure, mais doivent se faire à trois, l'Etat, le gestionaire de l'infrastructure et les "parties prenantes", que sont ici principalement les compagnies aériennes ?
Cette difficulté pratique tient beaucoup au fait que la qualification de "contrat" a du mal à se justifier dans un mécanisme où prévalent des mécanismes unilatéraux.
Mise à jour : 9 janvier 2012 (Rédaction initiale : 9 janvier 2012 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 9 janvier 2012 (Rédaction initiale : 9 janvier 2012 )
Thesaurus : Doctrine