1 juillet 2018
Sur le vif
Prenons le phénomène du côté du Droit.
Netflix n'est pas une entreprise de média. C'est une entreprise technologique qui capte des données.
Du point de vue du Droit, nous ne savons pas comment le qualifier.
Cela est perceptible en Droit de la concurrence et en Droit de contrôle des concentrations (qui appartient plutôt au Droit de la Régulation).
Pour l'instant nous ne sommes que dans la "réaction" : les autorités américaines "réagissent". Leur "réponse" consiste à ne plus mettre de freins aux concentrations dans les médias...
C'est tout d'abord une réponse faible et non-autonome, l'idée étant que si l'on laisse grandir Disney, alors Disney et Netflix pourront mieux s'entredévorer et le consommateur sera bien servi. C'est d'ailleurs ce qu'explique Netflix en affirmant que le consommateur a tant d'argent à affecter à ses loisirs et de temps à passer devant ses écrans qu'ils peuvent bien se le partager. Propos qui devraient glacer des autorités en charge de contrer les ententes....
C'est d'ailleurs une réponse qui peut avoir des conséquences graves car sans doute motivée par cette impuissance elle a donné le signal à d'autres, par exemple dans l'industrie pharmaceutique comme quoi avec un tel précédent il n'y avait donc plus de barrière pour de méga-fusions....
C'est ensuite une absence totale d'action.
Certes l'on peut adopter un point de vue américain : c'est aux entreprises d'agir et non pas aux Autorités publiques ou au Droit. C'est ainsi que l'innovation se développe, en laissant les entreprises libres, et c'est ainsi que la Silicon Valley a inventé le monde nouveau des données. Mais les données ont toujours existé puisque ce ne sont que des informations sur nous-mêmes, nous-mêmes et ce que nous donnons à voir de nous-mêmes ayant toujours existé. C'est l'idée même de les monétiser après les avoir pulvériser et reconstruite dans d'autres blocs (méta-données) qui les a transformées en or. C'est ce que démontre West Word, série magnifique produite par ... une industrie de média, HBO, pour répondre à Netflix.
Mais si l'on croit que le Droit sert encore à quelque chose, par exemple à "réguler les plateformes" car il s'agit de cela, il faudra mieux que nous "agissons", c'est-à-dire que nous pensions ce "cas Netflix", ou/et à travers lui l'industrie prodigieuses des données.
Elle a créé de l'or approprié à partir d'un commun disponible depuis toujours. Le génie a consisté à créer une industrie de la donnée indifférente à ce qui nous est donné en échange, ici un film, une série, une jeu. Contre lesquels l'industrie des films, des séries et des jeux ne peuvent pas grand chose car celle-ci vend les films, les séries et les jeux et ne peuvent pas les vendre à prix négatif, alors que Netflix ne les cèdent qu'en supplément de ce qui est acquis : l'information que nous donnons sur nous-mêmes. Ils peuvent donc nous offrir le film qui n'est qu'un "cadeau-bonux". C'est pourquoi la "personnalisation" extrême que Netflix fait de ses produits, aux différents pays devrait nous alerter. C'est pourquoi la haute-couture de séries faites que pour moi me donne l'information que je suis moi-même le plat principal du repas de roi ainsi servic.
En cela Netflix est économiquement beaucoup plus proche de Facebook qui nous donne tout gracieusement puisque nous nous donnons à lui que de Disney ou de HBO ou de Warner qui doivent encore prétendre nous demander un peu d'argent puisqu'ils prétendent encore avoir pour objets la production de films, de séries, de personnages, de scénarios, de jeux, etc.
La puissance du modèle tient dans la reconstruction par la technologie des données pour de très multiples usages. Par exemple la prévision de l'avenir. En échange, les sous-jacents que sont les personnes reçoivent pour l'instant une série sur la reine d'Angleterre. Mais pourquoi pas un bouquet de fleurs ? Ou un repas ? Ou un habit ? Ou une voiture ?
En effet, l'industrie des données a neutralisé le sous-jacent. Par exemple le média. Mais Uber apporte les repas. Netflix peut apporter un costume. Qui a quelque chose à "redire" ?
Face à cela, le Droit ne dit rien.
Sans doute parce qu'il est dépassé dans ses catégories et lorsque le Droit ne conçoit pas, ne qualifie pas, il ne peut rien "dire". Il a fallu que les juges voient dans les personnes qui roulent dans les voitures des "salariés" d'UBER pour qu'un peu d'ordre revienne. C'est donc dans les marques de la qualification que le Droit doit se retrouver.
Le Droit doit d'abord remettre en cause la notion de "gratuité" et de "don".
Le Droit ne pense toujours pas le gratuit, réduit à être l'absence d'échange d'argent, alors que je me donne moi-même. Et quand je me donne moi-même, le Droit appelle cela de "l'altruisme"..., alors que le Droit commercial ancien dans sa sagesse interdisait l'acte gratuit dans les affaires car l'on sait bien que l'on ne se donne pas contre rien. Le gratuit n'existe pas et le discours altruiste n'est pas inconcevable si c'est l'entreprise qui devient altruiste et peut le prouver (RSE) il devient très étonnant si ce sont les personnes qui se donnent elles-mêmes aux entreprises : le "discours du don" et l'appel au "consentement altruiste" n'ont jamais autant prospéré dans un système où l'unité de compte est celle du milliard de dollars.
Le Droit doit ensuite remettre en cause la notion d'espace, pour qualifier les "plateformes".
Pour l'instant l'on connaît peut-être la plateforme comme un fait, mais en Droit l'on ne sait pas ce que c'est. Un marché ? Une place ? Un point d'intersection ? Il est possible que l'on puisse réduire la plateforme à être un marché, au sens le plus traditionnel du terme, la place du marché où chacun peut se rencontrer et se dire avant tout bonjour, se regrouper en communautés. Une place de village plutôt qu'une place financière. Peut-être qu'il existe plusieurs sortes de plateformes, non pas selon les objets concrets qu'on vient y chercher ou y proposer car la plateforme se repère plutôt par celui qui la tient mais plutôt : par la technologie utilisée ? par le degré de connaissance de la personne qui y entre ? par le degré de civilisation qui y règne ?
Ces espaces que sont les places, les moteurs de recherches ou les réseaux sociaux sont-ils en Droit réductibles à une seule notion, de sorte qu'on puisse leur appliquer le même régime ? Lorsque les entreprises croisent leurs données, par exemple entre un média et un réseau, étant propriétaires des deux, le Droit appréhende la situation différemment suivant qu'il y voit deux espaces qui communiquent ou qu'un seul espace déjà en fusion.
Admettre en Droit que nous avons beaucoup à concevoir pour "réguler les plateformes".
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30 juin 2018
Parutions : I. Articles Isolés
Le Droit de la Compliance est une branche du Droit si récente que certains doutent encore de son existence-même.
Il ne s'agit pas ici de reprendre cette question, ni celle si souvent évoquée de la "définition" de la Compliance et du Droit qui va avec ou de la traduction qui lui est adéquat.
L'objet de la réflexion est plutôt d'observer le mouvement qui est parti des exigences de Droits sectoriels précis, comme le Droit financier, le Droit bancaire, qui correspondent indéniablement à des "secteurs", le Droit de la Compliance étant ainsi le prolongement du Droit de la Régulation, prolongement qui métamorphose celui-ci, pour s'étendre désormais au-delà des secteurs régulés.
LES CONSÉQUENCES SUR LES ENTREPRISES D'UN DROIT DE LA COMPLIANCE
AU-DELA DU DROIT DE LA REGULATION
Lire la suite en dessous.
13 juin 2018
Sur le vif
La France comme Etat-membre de l'Union européenne devait transposer le Règlement de l'Union européenne sur la protection des personnes sur l'usage fait des données qui les concernent et sur la circulation de celles-ci, désormais célèbre sur le seul sigle "RGPD".
Le gouvernement français avait décidé de profiter de cette transposition pour d'une part ne pas effacer la Loi de 1978, puisque l'esprit de celle-ci n'est en rien remis en cause par le Règlement communautaire lequel reprend au contraire ce qui anima cette loi fondatrice à savoir le besoin de protection des personnes sans pour autant bloquer le progrès technique et le déploiement économique, et d'autre part accroître le dispositif communautaire dans ce double sens de protection de la personne et de libre circulation et disposition des données comme matériau pour construire de nouveaux produits, de nouvelles entreprises, de nouveaux marchés. Le monde digital a pour pavés les données et il n'est pas question de l'enterrer.
Le Conseil constitutionnel dans la décision de contrôle de la loi adoptée, décision a priori adoptée avant la promulgation de la loi, décision du 12 juin 2018, Loi sur la protection des données, a donc l'occasion de rappeler des règles générales, notamment quant à l'ampleur du contrôle constitutionnel sur des lois de transposition, mais encore de revenir sur le pouvoir du Régulateur, au niveau français la CNIL.
Le Parlement a profité de l'exercice de transposition pour accroître les pouvoirs de celle-ci, ce qui est contesté devant le Conseil constitutionnel. Les reproches étaient parfois de simples vétilles. Ainsi le texte a un peu accru le pouvoir d'être consulté et les requérants trouvaient l'extension imprécise, mais cela fût rejeté.
Plus sérieusement au regard du principe de l'impartialité objective, les requérants se souciaient du fait que les personnes du service des sanctions demeurent sous l'autorité du président de la CNIL, mais le Conseil a estimé que le dispositif était constitutionnel, puisque "seuls parmi les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent être présents au cours des délibérés de sa formation restreinte ceux chargés de la tenue de la séance. La circonstance que ces agents sont placés sous l'autorité du président de cette commission ne méconnaît pas le principe d'impartialité". Peut-être que l'argument de l'efficacité et de la simplicité l'ont-ils emporté.
Plus sérieusement encore, c'est presque sans motivation que le moyen concernant l'absence de disposition excluant les "pouvoirs publics constitutionnels" du système de contrôle de la CNIL, ce qui aurait pu contrevenir à la séparation des pouvoirs, a été rejeté. Non pas que la solution ne puisse être fondée mais la réponse comme quoi "es opérations de contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne sauraient mettre en cause le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels" est un peu courte. Au contraire un développement sur l'articulation entre les pouvoirs de ces AAI, hiérarchiquement mal situés, et les "pouvoirs publics constitutionnels", par nature situés et au plus haut, aurait été bienvenu.
Plus sérieusement encore vient la question des sanctions. Tout est affaire de qualification. Et c'est là qu'on retrouve toute l'efficacité du Droit de la Compliance.
La loi nouvelle modifie la loi de 1978 et offre notamment au président en cas de "manquement aux obligations découlant du Règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978" de prononcer avertissements et mises en demeure pouvant être publiés, de saisir la formation restreinte de la Commission notamment pour le prononcé d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffres d'affaires.
Les requérants invoquent la violation du principe d'impartialité car c'est la même personne, le Président, qui d'une façon successive et disproportionnée, peut frapper publiquement.
La réponse du Conseil consiste à refuser la qualification de "peine" pour aller sur la qualification de "mise en conformité". La décision est rédigée en ces termes : "lorsqu'un manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, le premier alinéa du paragraphe II de l'article 45 permet au président de la commission de mettre en demeure le responsable du traitement ou son sous-traitant de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle vise ainsi à permettre à son destinataire de se mettre en conformité avec le règlement du 27 avril 2016 ou la loi du 6 janvier 1978. Sa méconnaissance n'emporte aucune conséquence. Si cette mise en demeure peut être rendue publique, à la demande du président et sur décision du bureau de la commission, cette publicité ne lui confère pas, en l'espèce, la nature d'une sanction ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté comme inopérant. ".
Cet exercice de disqualification continue puisque le Conseil constitutionnel constitue de la même façon que "l'avertissement" adressé par un opérateur ne peut être examinée au regard du principe du cumul des sanctions, parce que ... un avertissement n'est pas une sanction.
C'est une façon familière de faire : pour mieux frapper, il faut mais il suffit de ne pas reconnaître la nature du coup. Mais aller jusqu'à écrire que "la méconnaissance n'emporte aucune conséquence", alors même que par ailleurs le Conseil d'Etat a fini par admettre que l'effet produit par la parole d'un régulateur constitue un acte de droit souple contre lequel l'entreprise peut effectivement saisir un juge, cela n'est pas admissible.
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6 juin 2018
Sur le vif
Le Conseil d'Etat avait été saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir visant un "commentaire administratif" de 2014 qui définit le "bitcoin" comme Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal". A partir de cette définition, le commentaire poursuit a contrario : "L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative.". Plus loin, il en tire comme conséquence fiscale : « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif. / Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI. / En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI".
Nous voilà donc dans un exercice de pure doctrine.
La décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 avril 2018, M. G... et autres, est à la fois intéressante sur le fond et sur le fait que, de plus en plus, le Conseil d'Etat se comporte comme étant autosuffisant, et par rapport au Droit constitutionnel et par rapport au Droit civil (définition d'un "bien") et par rapport au Droit commercial (définition d'un "acte de commerce").
En effet, les requérants en demandaient l'annulation et articulaient des QPC. Mais le Conseil d'Etat affirment que ces questions ne sont ni nouvelles ni sérieuses. Car il interprète directement et le Code de commerce et le Code civil.
Dans la décision rendue, le Conseil d'Etat vise aussi bien la Constitution que le Code civil ou le Code de commerce.
S'il en est ainsi, le Droit des "bitcoins" (qui ne poserait donc des questions ni nouvelles ni sérieuses, ce qui obligerait le Conseil d'Etat à partager sa compétence) serait issu de la doctrine du Conseil d'Etat.
Lire la suite ci-dessous.
31 mai 2018
Sur le vif
Dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) sur le thème de l' Europe de la Compliance, Pierre Vimont a réagi en "premier discutant" à la conférence que Xavier Musca, directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole a prononcée sur la façon dont les entreprises européennes de dimension mondiale se situent dans une perspective européenne, la façon dont une entreprise européenne à dimension mondiale, dont l'activité est plus particulièrement bancaire, a intégré le phénomène nouveau de la Compliance.
S'appuyant entièrement sur la conférence qui venait de s'achever, Pierre Vimont a souligné comment l'Europe pouvait développer la perspective de compliance.
Lire la restitution des propos de Pierre Vimont ci-dessous.
31 mai 2018
Sur le vif
Dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) sur le thème de l' Europe de la Compliance, lors de la conférence du 30 mai 2018, Xavier Musca, directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole a exprimé la façon dont une entreprise européenne à dimension mondiale, dont l'activité est plus particulièrement bancaire, a intégré le phénomène nouveau de la Compliance!footnote-98.
Il s'est situé dans le prolongement de la présentation plus générale que venait de faire Jean-Jacques Daigre de l'occasion que représente la Compliance, avant que Pierre Vimont ne prenne appui sur ses propos en s'interrogeant sur l'aptitude des institutions européennes à concrétiser un tel projet.
Lire ci-dessous la restitution de la conférence de Xavier Musca.
31 mai 2018
Sur le vif
Dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) sur le thème de l' Europe de la Compliance, Jean-Jacques Daigre a présenté le thème général de la conférence qui s'est déroulée le 30 mai 2018 sur le thème de la Compliance, une occasion saisie par les entreprises européenne.
Par cela, il a opéré l'introduction générale de la conférence que Xavier Musca, directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole a prononcée sur la façon dont les entreprises européennes de dimension mondiale se situent dans une perspective européenne, la façon dont une entreprise européenne à dimension mondiale, dont l'activité est plus particulièrement bancaire, a intégré le phénomène nouveau de la Compliance, conférence dont Pierre Vimont a été le Premier Discutant.
Lire ci-dessous la restitution de cette présentation générale par Jean-Jacques Daigre.
30 mai 2018
Événements : JoRC
Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance : La Compliance est souvent présentée comme un ensemble de contraintes et de coûts pour les entreprises, voire pour les États Européens. Cela est compréhensible, puisque c'est avant tout par les sanctions que cette matière s'est concrétisée en Ex Post et par des obligations de mise en place de dispositions En Ante très onéreux qu'il prend vie aujourd'hui. C'est en quelque sorte la police qui entre dans l'entreprise, prenant de ses forces pour d'autre chose que sa fonction économique naturelle. Le fait que ce corpus soit principalement d'origine américaine, manié d'une façon extra-territoriale par des autorités américaines, et que les textes en Europe semblent parfois du "traduit-collé" accroissent cette impression du Droit comme un "handicap".
Et si c'est l'inverse ? Si les entreprises avaient là une "occasion à saisir" ? En effet, plutôt que de faire une guerre de tranchée vis-à-vis des États-Unis, construire l'Europe ; plutôt que de réduire les coûts et le montant des amendes, s'approprier les buts du Droit de la Compliance, qui ne sont pas écrits, et dont les États-Unis ne disposent pas. C'est à l'Europe de les formuler et aux entreprises d'y concourir, n'existant pas seulement dans leur capacité à apporter leurs forces et leur position stratégique mais encore leur conception de ce pour quoi la Compliance est faite : par exemple l'expression et la prise en charge du souci environnemental.
Pour aborder ce thème, Xavier Musca, Directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole , Président du conseil d’administration d’Amundi.
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Cette session sera présentée et modérée par par Jean-Jacques Daigre, professeur de droit à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I).
Premier discutant : Pierre Vimont, Senior Fellow, Carnegie Europe.
Cette session du Cycle de conférence Pour une Europe de la Compliance se déroulera le 30 Mai 2018 de 18h30 à 20h30 dans les locaux de Sciences-Po, 13 rue de l'Université 75007 Paris , Amphithéâtre Erignac (merci de vous munir d'une pièce d'identité).
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Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence.
Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment aux autres sessions
La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).
L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.