11 février 2020
Sur le vif

L'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation concerne l'Autorité de Régulation des Transports (ART), mais sa portée dépasse cette Autorité.
Le cas était le suivant : Refus par la Cour de cassation de conditionner l'exercice du pouvoir du Régulateur du Rail de saisir le juge judiciaire de saisir celui-ci en référé précontractuel afin d'assurer l'équité d'un marché public pour une concession de travaux sur une autoroute à la démonstration d'une atteinte à des intérêts particuliers d'une entreprise candidate.
L'Autorité de Régulation du secteur ferroviaire a été dotée par la Loi d'un grand nombre de pouvoirs. Comme nous sommes dans le Droit de la Régulation, lequel doit s'analyser d'une manière "téléologique", c'est-à-dire par rapport aux buts poursuivis par le Législateur qui a mis en place le Régulateur dans le système économique et social particulier.
Dans le secteur ferroviaire, il s'agit notamment de faire entrer progressivement de la concurrence dans le secteur. C'est pourquoi l'Autorité a reçu le pouvoir de saisir le président du Tribunal judiciaire d'un référé pré-contractuel.
Dans le cas présent, une entreprise concessionnaire d'une Autoroute, la société ASF, avait mis en oeuvre une procédure de passation d'un marché public pour l'entretien de la chaussée de celle-ci. L'Autorité avait assigné la société ASF devant le juge des référés du TGI de Nanterre en alléguant que la méthode de notation retenue par celle-ci n'était pas objective et demandé l'annulation de la procédure de passation du marché, que l'Autorité estime "irrégulière".
Le Président du TGI a rendu une Ordonnance de référé le 9 janvier 2018 en estimant qu'aucune preuve n'avait été apportée de l'atteinte aux intérêts des entreprises ayant concouru au marché public, puisque la méthode de notation des offres avait produit un écart de notes faible, justifiant ainsi le rejet de la demande de l'Autorité.
La Cour de cassation casse l'arrêt qui reprend ce raisonnement en affirmant, comme l'avait soutenu l'Autorité de Régulation elle-même : que tout d'abord l'Autorité a comme les entreprises impliquées dans la passation du marché le pouvoir de saisir le juge d'un référé précontractuel.
Mais elle ajoute que si les entreprises le font parce qu'elles sont "susceptibles d'être lésées" par la méthode de la passation du marché public, l'Autorité de Régulation quant à elle le fait à un tout autre titre. Elle le précise en ces termes : " cette autorité, chargée de la défense de l’ordre public économique en veillant, notamment, au respect des règles de concurrence dans les procédures d’appel d’offres, n’a pas, lorsqu’elle exerce cette action, à établir que le manquement qu’elle dénonce a, directement ou indirectement, lésé les intérêts de l’une des entreprises candidates.".
La Cour en conclut que le juge judiciaire qui rejette l'action en référé de l'Autorité parce qu'elle n'avait pas démontré que les critères retenus par la société concessionnaire portait un préjudice aux entreprises candidates méconnait ce pourquoi ce pouvoir d'action avait été conféré au Régulateur, puisque l'Autorité n'alléguait pas que le marché n'avait pas été attribué au meilleur candidat.
En effet, la Cour de cassation relève que le juge des référés relève lui-même qu'objectivement la méthode de notation, notamment dans la technique de pondération, le prix en résultant n'étant pas le prix objectivement adéquat, ce qui contrarie l'ordre public économique, ce dont l'Autorité est gardienne.
Ainsi la Cour de cassation annule l'ordonnance qui rejette l'action de l'Autorité car les entreprises n'étaient pas lésées, mais de cela l'Autorité n'est pas gardienne, mais même sans aucun dommage subi par un opérateur, la règle d'élaboration des prix était elle contestable et c'est justement pour cette raison objective que le pouvoir de saisir le juge judiciaire d'un référé pré-contractuel avait été donné par la Loi à l'Autorité ferroviaire.
L'arrêt de cassation annule l'Ordonnance de référé puisque celle-ci, sous prétexte que les intérêts des entreprises n'était pas en jeu (ce dont l'Autorité n'est pas en charge) avait négligé de contrôler ce que lui demandait l'Autorité (ce dont l'Autorité est gardienne), à savoir si "objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par la société ASF n’était pas, par elle même, de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats".
La portée de la solution de principe : le Régulateur a le pouvoir de saisir le juge judiciaire des référés en prolongement de son propre pouvoir de régulation, de nature objective d'ordre public économique, sans souci des intérêts particuliers des entreprises parties à la situation économique en cause
Cet arrêt est très important et pour le Droit processuel, pour les relations entre le Droit public et le Droit privé mais encore pour la façon dont il convient de comprendre le Droit processuel de la Régulation.
Les pouvoirs processuels d'une Autorités de Régulation doivent se comprendre toujours comme un prolongement de ses pouvoirs de "régulation" et non pas comme une transformation de l'Autorité, soit comme un Tribunal ordinaire ou comme une partie ordinaire dans un procès ordinaire.
Ainsi, cet arrêt réaffirme que le but du Régulateur est la Régulation du secteur et non pas la protection des intérêts particuliers des entreprises.
Ainsi, même si un même droit subjectif processuel d'action (ici le droit de saisir le juge en référé pré-contractuel) est conféré aux entreprises et à des entreprises, cela n'est pas au même titre, et en conséquence le régime n'est pas le même.
Le Régulateur a ainsi plus de contraintes en raison de l'ordre public mais aussi plus de pouvoirs (de contrôle sur l'opérateur notamment) mais il n'est pas là pour protéger par ses pouvoirs les intérêts particuliers des entreprises en compétition.
Cela est vrai pour des entreprises en compétition pour un marché public ; cela est plus généralement vrai pour un marché régulé.
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20 décembre 2019
Événements : JoRC
Calendrier général de l'ensemble des manifestations organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) :
• 28 novembre 2019, 19h15-21h15 - Sciences po : La cartographie des risques.
• 12 décembre 2019, 15h-18h - Faculté de droit de Toulouse : Les incitations, outils de la Compliance.
• 29 janvier 2020, 18h30-20h - Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Les expertises requises dans l'Ex Ante de la Compliance.
• 4 février 2020, - Faculté de droit et de science politique - Université Nice Sophia : La prégnance de la géographie dans le choix et l'usage des outils de Compliance.
• 5 mars 2020, 18h30-20h - Université Paris 2 (Centre Vaugirard 1) : La mesure de l'efficacité des outils de la Compliance.
• 2 avril 2020, 17h-19h - École de droit de Clermont-Ferrand : La formation, alpha et oméga de la Compliance ?
• 13 mai 2020 - Centre Louis Josserand, Faculté de droit de l'Université Lyon III : Compliance by Design.
• 14 mai 2020, 18h30-20h30 - Centre Perelman (ULB) & HEC : La prétention des nouvelles technologies à être outils de la Compliance.
Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.
1 décembre 2019
Sur le vif

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 novembre 2019, dans un cas opposant Monsieur A.X. et Google. Sa première chambre civile avait demandé l'interprétation pour cela retenir des textes de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne
28 novembre 2019
Événements : JoRC

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance se déroulant entre novembre 2019 et juin 2020 organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires débutera cette année sur le thème de "La cartographie des risques".
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Conférence – Débat
jeudi 28 novembre 2019, 19h15 – 21h15
au Département d’Économie de Sciences Po
28 rue des Saints-Pères 75007 Paris
Amphithéâtre Simone Veil
Sous la direction scientifique de Guillaume Sarrat de Tramezaigues, directeur exécutif du Département d'Économie de Sciences Po.
La cartographie des risques se définit comme une démarche d’identification, d’évaluation et de hiérarchisation des risques : elle est partie intégrante et fondamentale d’une stratégie globale efficace de gestion de ces risques.
Outil central de la Compliance, cette démarche n'est peut-être pas radicalement nouvelle mais la technique de cartographie des risques est aujourd'hui renouvelée et parfois compromises par l'apparition de nouveaux risques, par leur caractère nouvellement multiforme. Plus encore la primauté d'un nouveau couple "risques politiques / risque de conformité" tendent à augmenter la vulnérabilité des organisations obligées par de nouvelles dispositions juridiques de dresser ces cartes, alors que ces dispositifs devraient les protéger.
Avant d'en débattre avec la salle, les intervenants vont exposer à travers leur expérience la place de cet outil dans la Compliance, en cherchant en quoi la cartographie des risques s'articule avec la logique de création de valeur par la prise de risques, inhérente avec l'action entrepreunariale et l'action politique. Cette bonne compréhension est non seulement essentielle pour l'entreprise, mais encore pour les Autorités administratives et judiciaires qui contrôlent, voire sanctionnent, celle-ci.
Renseignement et inscription : anouk.leguillou@mafr.fr
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Cette manifestation est plus particulièrement organisée par le Département d’Économie de Sciences Po,
Elle ouvre le cycle de manifestations organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (consulter les partenaires scientifiques du cycle), dont le thème général est Les outils de la Compliance. (Lire la présentation générale du Cycle de conférences.
Consulter les supports de l'intervention de Guillaume Sarrat de Tramezaigues.
Consulter les supports de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche.
Cette manifestation se tiendra en langue française.
Elle servira de base à une publication ultérieure.
La publication sera faite en langue française et en langue anglaise.
Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès.
L'assistance à cette manifestation est validée au titre de la formation des avocats.
26 septembre 2019
Sur le vif

La presse en a fait grand cas, à commencer par le New-York Times.
Sans doute parce que cela est mérité en raison de l'importance de la solution retenue par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 24 septembre 2019 ; peut-être parce que cela favorise tant les entreprises numériques, notamment américaines.
18 septembre 2019
Sur le vif

Toute la Régulation, conçue dans les années 1990, a consisté à distinguer, par exemple le Régulateur et le Régulé. Elle a fustigé, implicitement ou explicitement l'Etat en ce que celui-ci, mélangeant non seulement les pouvoirs mais plus encore les fonctions, notamment à travers l'entreprise publique qui revendiquait de n'être pas neutre dans l'usage de son capital, puisque l'activité économique tendait à l'intérêt général (notion honnie dès l'instant qu'elle excédait l'addition des intérêts particuliers)
15 septembre 2019
Sur le vif

Les Ministres des finances de l'Union européenne se sont réunis le 13 septembre 2019 à Helsinki.
Leur objet de discussion est de fixer de "nouvelles taxes", ce qui désignent plus techniquement de nouveaux prélèvements obligatoires, soit au niveau européen, soit décidés nationalement mais d'une façon coordonnée.
Cela paraît effectivement leur office même : les ministres des finances ont en charge, le pouvoir et le devoir de fixer les impôts et les taxes, afin que ces rentrées permettent de couvrir les sorties, ce qui renvoient en Droit à la branche des Finances publiques.
Mais l'impôt et la taxe doivent être distingués. En effet l'impôt est prélevé sans être affecté à un but précis, tandis que la taxe porte sur des assujettis en raison de leur activité et l'argent qui résulte du prélèvement est lui-même affecté à un objet en rapport avec celle-ci.
Nous passons de plus en plus d'une pensée et d'une technique de l'impôt à une pensée et une technique de la taxe.
Or, autant l'impôt et la régulation n'ont pas de rapport, autant la taxe et la régulation relèvent de la même pensée. Et l'on doit se demander dans quel système de pensée l'on se trouve lorsqu'on évoque, notamment le Gouvernement français, l'impératif de "taxer les grandes entreprises globales du numérique", si souvent désigné par le sigle "GAFA" ?
Plus encore, lorsqu'on écoute Bruno Lemaire parler dans une même séquence et de la taxe sur les GAFA, et de la finance verte, et de la taxe à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne en matière de Co2, on se demande où est l'unité d'un tel discours ....
Mais justement, alors que l'Etat sous sa forme institutionnelle continue de ne pas exister au-delà de chaque Etat-membre, les finalités multiples que celui-ci poursuit, les finalités croisées et à long terme vers lesquelles il peut prétendre tendre par nature et injecter dans les puissances et des marchés et des entreprises, se retrouvent parfaitement dans ce programme de discussion du 13 septembre. Qui a été précédé par d'autres, qui sera suivi par d'autres.
Faut-il en conclure que l'Etat supra-national est en voie de reconstitution, sans avoir eu besoin de s'institutionnaliser ?
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I. LES OPERATEURS NUMERIQUES CRUCIAUX DOIVENT PAYER DES IMPOTS CAR ILS SONT AU COEUR D'UN GROUPE SOCIAL DONT ILS BENEFIENT ET AUQUEL ILS NE CONTRIBUENT PAS, CE QUI EST INJUSTE
La première idée soutenue est une idée classique qui relève de la philosophie de l'impôt!footnote-130. L'idée simple mais forte est que l'obligation de payer un impôt n'a pas pour préalable nécessaire la citoyenneté, n'est donc pas de nature formellement politique, mais plutôt celle plus factuel d'appartenance au groupe social.
La pensée classique ne distinguait pas les deux, puisque pour Aristote par exemple l'individu est un "animal social", ce qui l'institue comme un être politique. C'est pourquoi aptitude à voter et aptitude à payer des impôts sont liées.
Dans une pensée plus moderne et moins originaliste, l'appartenance au groupe social tient au fait que l'on bénéficie du groupe, qu'on s'y développe dans des infrastructures politiques, économiques et techniques et qu'on contribue à la permanence de celles-ci par l'impôt. L'idée de permanence, présente dans l'usage des finances publiques par l'Etat et les collectivités publiques, est essentielle. Il ne peut y avoir des acteurs qui commettent des razzias sur ce qui permet au groupe social de perdurer dans le temps.
Or, les opérateurs numériques cruciaux!footnote-131 se sont installés dans les sociétés, par exemple dans l'Union européenne, en tirent des profits qui excèdent le fruit de leur investissement, du fait par exemple de l'éducation reçue par ailleurs par les internautes, sans contribuer en rien, ou si peu, à l'impôt, en raison de leur nationalité et des techniques fiscales par ailleurs licites en raison de la souplesse de la "personnalité", ni se soucier à la permanence dans le temps des structures sociales.
Comme le souligne dans ses travaux Alain Supiot sur la "responsabilité sociétale"!footnote-132, il est demandé aux entreprises non pas de prendre en charge spontanément telle ou telle difficulté sociétale, mais de payer des impôts afin que l'Etat développe sur le long des politiques publiques qu'il a démocratiquement établies et pour lesquels il rend compte devant le Peuple.
Ainsi, la première raison évoquée par le Gouvernement français, qui ne relève ni du caritative, ni de la RSE, ni du raisonnement économique, est une raison politique, coeur du Droit de l'Impôt.
Elle relève de l'idée fondamentale de "justice", qui conduit à faire payer celui qui gagne beaucoup d'argent et à faire payer moins celui qui n'en gagne pas, le prélèvement permettant un transfert d'argent de l'un à l'autre, à travers la fonction "redistributive de l'impot".
Pour les GAFA et concrètement, il s'agit de prendre comme référence le chiffre d'affaires réalisé comme assiette du prélèvement.
La deuxième raison, et elle se cumule, est une raison économique, qui renvoie à la notion de "taxe".
II. LES OPERATEURS NUMERIQUES CRUCIAUX DOIVENT PAYER DES TAXES CAR ILS PRODUISENT DES EXTERNALITES NEGATIVES, CE QUI APPELLE UNE REGULATION EFFICACE
Même s'il est vrai que le régime juridique de l'impôt et de la taxe se rejoignent, notamment pour que les droits de l'assujettis soient protégés d'une façon semblable dans les deux cas, une "taxe" résulte d'un autre raisonnement.
Si l'Etat ou une collectivité locale repère une nuisance à laquelle il faut mettre un terme, une tâche à accomplir, conçoit un dessein à réaliser, il peut - dans les limites de la Constitution, assujettir tout ou partie de la population au paiement d'une somme d'argent afin que cela se fasse. Par exemple pour que les ordures soient ramassées dans la municipalité, pour qu'une télévision publique existe, pour que des travaux soient réalisées sur les bâtiments afin que l'énergie soit économisée.
Il y a une cause précisément visée (des ordures à ramasser, etc.), et un but visé (une télévision publique à financer, etc.). En cela, la taxe se met à ressembler à une technique de régulation car la taxation, la tarification, la péréquation deviennent autout d' "outils" pour l'Etat pour obtenir le résultat qu'il faut atteindre : des villes propres, "intelligentes" (mot choisi pour illustrer les économies d'énergie), un accès gratuit à la culture, etc. Il faut jouer de l'un et de l'autre dans ce que l'on appelle souvent la "boîte à outils".
La taxation suit alors un raisonnement "téléologique", qui est la base du Droit de la Régulation. Ayant exprimé les buts, il faut les atteindre d'une façon ou d'une autre.
Or, l'activité numérique produit des externalités négatives de deux natures. En premier lieu, elle permet l'exaspération des discours de haine et la violation des droits fondamentaux des personnes, notamment les droits de propriété intellectuelle. En second lieu, elle conduit à une consommation énergétique sans précédent, notamment lorsque l'activité numérique ne s'adosse plus sur la technique des plateformes mais sur celle des blockchains.
Si l'on appréhende la situation de cette façon-là, soit les Autorités publiques prélèvent une taxe sur les opérateurs numériques cruciaux qui ont participé à l'accroissement de la violation de ces droits fondamentaux, taxe dont le produit sera affecté à de nouveaux moyens publics pour protéger les personnes (pour que la haine recule, pour que la propriété intellectuelle soit protégée) ; soit les Autorités publiques exigent des opérateurs numériques cruciaux qu'ils se chargent eux-mêmes de l'effectivité des droits des personnes et de la lutte contre le gaspillage énergétique.
Dans le Droit de la Régulation, parce que la norme est dans la finalité, parce que tout n'est que moyens interchangeable, la taxe pour obtenir l'argent pour atteindre le but, ou l'internalisation du but dans les entreprises sont deux voies, toutes deux disposibles dans la toolsbox.
Or, c'est ce qui est en train de se passer. En effet, la loi dite "loi Avia", qui est en train d'être votée, oblige les opérateurs numériques cruciaux à retirer eux-mêmes les discours de haine déposées sur leur infrastructure. De la même façon les techniques d'économie d'énergie mettent à la charge des entreprises qui vendent de l'énergie des obligations d'obtenir que des travaux d'économie sur des bâtiments soient opérés, sauf pour eux à payer une taxe.
Dès l'instant que les opérateurs connaissent à l'avance le montant de la taxe à laquelle ils sont assujettis, condition de constitutionnalité du dispositif, ce mécanisme de régulation par la taxation constitue un mode alternatif de la prise en main par l'opérateur lui-même de la réalisation du but décidé par le Législateur.
L'on comprend alors pourquoi dans la même rencontre du 13 septembre 2019, les ministres des finances de l'Union ont parlé de la "finance verte" et de la taxe sur le Co2, puisqu'il s'agit du même raisonnement.
III. IL FAUT INJECTER DANS LES ENTREPRISES DE SECTEURS DES SOUCIS NOUVEAUX ET A LONG TERME : LA TAXE ACCOMPAGNANT LA FINANCE VERTE DEPLOIE AINSI LE DROIT DE LA COMPLIANCE
Bruno Lemaire expose que l'Union doit exprimer des soucis nouveaux et à long terme, à savoir un souci écologique de lutte contre le réchauffement climatique, souci que le fonctionnement immédiat des marchés ne prend pas en compte, et que la seule Union ne peut pas résoudre.
Pour cela, il évoque, traduisant en cela les idées de ses collègues, deux idées, qui sont en rupture avec la conception traditionnelle du Droit.
En premier lieu, il convient d'injecter le "souci environnemental" dans des secteurs qui ne le portent pas naturellement. L'expression de "finance verte" traduit désormais cette idée, qui fût proposée plus techniquement par le groupe d'expert dans son rapport de 2017!footnote-134, insistant sur les moyens juridiques pour obtenir une finance "soutenable et durable".
Ainsi va s'établir un droit économique dont l'objet premier sera "l'avenir", pour reprendre le titre de l'article de Pierre Godé!footnote-133.
En second lieu, il faut recourir d'une façon nouvelle à la technique de la taxe pour les produits de certains secteurs qui entrent sur le territoire de l'Union et qui emportent avec eux une trace d'une fabrication polluante. Se joue ici les enjeux de tracabilité des produits, ce qui ramène aux techniques de Droit de la Compliance, à travers la vigilance sur les produits et sur la certification de ceux-ci.
A travers ces techniques, c'est l'idée politique d'une "Europe souveraine" qui, conformément au Droit de la concurrence laisse entrer les produits sans barrière mais taxe ceux qui résultent d'un endommagement d'un environnement qui est "l'affaire de tous"!footnote-135.
La taxe est alors une techniques très souple pour faire jouer les incitations; La blockchain créant une externalité négative très forte en matière énergétique, l'Etat chinois par exemple a laissé l'activité des cryptomonnaies se développer dès l'instant que les serveurs dévastateurs de l'environnement en raison de l'énergie requise n'étaient pas quant à eux localisé en Chine.
Avec une taxe sur le dommage énergétique, l'Europe souveraine peut bloquer de fait une telle installation, en la rendant non rentable.
L'on comprend enfin la cohérence du propos, l'environnement étant entré dans la finance et la banque, d'abord par souci d'efficacité, puis par l'objet même puisque la cryptomonnaie soulève également une question environnementale, de nature systémique.
Or, et des propos fermes ont déjà été tenus à ce propos, une crypto-monnaie ne peut prétendre être une monnaie qu'appuyée sur l'Etat. D'ailleurs en Chine c'est la Banque centrale qui a émis une monnaie digitale, ce qui ne change donc pas sa nature.
La monnaie privée conçue par Facebook est d'une autre nature et le risque systémique de Libra ne serait pas adossé sur l'Etat (ce qui la rendrait "publique").
Ce souci du risque systémique, qui est le souci du lendemain, le souci de la catastrophe qui ne doit jamais arriver, le souci pris en charge par celui qui sera toujours là demain, c'est le souci de l'Etat lui-même.
En l'exprimant ainsi et dans ces temes, à travers le souci systémique environnemental, à travers le souci systémique bancaire et monétaire, les ministres de l'Union exprime une Europe souveraine qui donne corps à un Etat, sans avoir eu besoin de l'institutionnaliser.
IV. L'ETAT EST EN TRAIN DE SE RECONSTITUER SOUS UNE FORME DESINSTITUTIONNALISEE, PAR LE SEUL EFFET FINANCIER DU DROIT DE LA REGULATION ET DE LA COMPLIANCE
Il est ainsi remarquable que cette sorte de liste à la Prévert des discussions qui occupèrent les Ministres de Finances le 13 septembre 2019 et vont continuer à les occuper dans leurs prochaines rencontre trouve une grande cohérence.
Alors même que l'armature institutionnel de l'Etat, celle qui le fait perdurer dans le temps pour prévenir les crises, pour endurer celles-ci afin que le groupe social ne soit pas pulvérisé, celui qui se soucie sur le long terme des générations futures et de l'intérêt général, n'est pas présente.
D'une façon étonnante, c'est alors cet amont premier, sur lequel sont construits les "vieux impôts" pour lesquels Aristote exprimait sa préférence, qui apparaît en commun à l'énergie, la finance et l'environnement : le souci de la justice.
L'Europe est en train de trouver une nouvelle unité autour de celui-ci. Et plus l'avenir est incertain, voire vertigineux et plus cette unité autour des contraintes publiques, dont les prélèvements obligatoires sont la première forme, va apparaître facilement si elle est rattachée à un but clair : l'organisation en Ex Ante de l'avenir par la Régulation et l'orientation de l'action des entreprises par une politique communautaire de finances publiques incitative au regard de buts clairs fixés par les Autorités politiques.
Il est clairement posés, aussi bien par les Ministres, par les chefs d'Etat, par la BCE et par la nouvelle Commission, que la préservation de la nature, soustraite à la seule appropriation privée!footnote-136 - ce qui contredit le principe même du Droit de la concurrence, est le but premier des institutions européennes.
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30 août 2019
Sur le vif

Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un "Droit de la Compliance", ayant vocation comme eux à être publiés, ce cycle prend un aspect particulier de cette branche du Droit en train de s'élaborer, qui s'est appliqué avant même d'avoir été conçu. Puisque le pragmatisme a précédé, voire a prévalu, le thème retenu cette année est : Les outils de la Compliance.
Ceux-ci sont très divers, non seulement entre eux mais selon les secteurs dans lesquels ils se déploient ou selon les zones géographiques dans lesquelles ils sont appliqués. Il convient de les appréhender en dépassant la description de l'instrument littéralement montré, tels que les textes ou les promoteurs le montrent, sans monter immédiatement vers de trop grandes généralités. C'est pourquoi certaines conférences vont porter sur des mécanismes spécifiques bien identifiés, comme la cartographie des risques ou le lancement d'alerte. Elles pourront prendre aussi comme sujet la façon dont le Droit de la Compliance utilise des outils plus généraux pour parvenir à ses fins, comme les actions en justice, les incitations ou les nouvelles technologies. Cela permettra de problématiser des difficultés plus nettement perceptibles dans le Droit de la Compliance comme celles de l'adéquation ou l'inadéquation de la contrainte par rapport aux buts, de la prise en considération ou non de la géographie juridique et politique, de l'articulation ou non des outils entre eux.
Ces diverses conférences auront lieu dans plusieurs lieux, selon la part prise par les différentes structures universitaires qui cette année apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : Les outils de la Compliance, l'autre en langue anglaise : Compliance Tools.
Ce cycle de conférences Les outils de la Compliance débutera en novembre 2019 et se prolongera jusqu'en juin 2020.
Le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) bénéficie de la collaboration de :
Le cycle est soutenu par :