3 mars 2018
Événements : JoRC

Lors de la discussion qui a suivi la conférence inaugurale du Cycle Pour une Europe de la Compliance que Koen Lenaerts a consacrée au Rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la construction de l'Europe de la Compliance, et après une première discussion menée par Antoine Garapon, une problématique est plus particulièrement apparue.
En effet, le président Ken Lenaerts a repris la question de l'influence de l'adoption d'un "programme de conformité" par une entreprise lorsque par la suite un comportement anticoncurrentiel est imputé à celle-ci.
Les autorités de concurrence ou de régulation, ainsi que les juridictions, ont trois possibilités : soit considérer que l'entreprise avait fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce comportement, éduquer les personnes dont elle a la charge, que cette prévention n'avait pas suffi mais qu'il faut en tenir compte à sa "décharge" pour alléger sa sanction ; soit considérer au contraire que l'adoption d'un tel programme de conformité par l'entreprise par lequel elle exprime sa volonté expresse et pro-active de porter elle-même l'efficacité de la norme tandis que dans le même temps elle la méconnait constitue une circonstance aggravante de sa responsabilité ; soit considérer que le fait doit demeurer neutre dans l'appréciation que le juge fait du comportement.
La Cour de justice s'en tient à la troisième solution.
Mais chacun reconnaît qu'il s'agit d'une question essentielle et pour laquelle les arguments sont fondés, la Commission européenne penchant quant à elle pour la qualification d'un fait aggravant.
Lors de la discussion, il a été souligné en sens inverse que dans la perspective de la Compliance comme mécanisme incitatif, ne pas prendre en compte de la part des entreprises l'adoption de programmes si coûteux est très décourageant pour elles. En outre, cela contredit la définition de la Compliance comme "pacte de confiance" entre l'entreprise et l'autorité publique.
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Que peut-on notamment retirer cette discussion d'un très grand intérêt ?
Qu'il s'agit donc une question qui demeure ouverte, parce que les arguments sont solides et que l'on pourrait dire que "chacun a raison", et les entreprises qui veulent que l'on prenne acte de leur comportement, et les autorités qui ne peuvent pas qu'on les abuse par ce qui ne serait qu'un paravent de comportements violant le Droit.
La question est sans doute de savoir si le choix de "neutralité" de la Cour de Justice est une solution d'attente ou une décision de non-choix, parce qu'on ne pourrait jamais savoir si une entreprise est "sincère" ou non lorsqu'elle adopte un programme de Compliance.
C'est sans doute ici qu'une solution pourrait être trouvée : dans des mécanismes probatoires. Car dans ces matières-là, c'est par des procédés techniques par lesquelles le sujet de droit (c'est-à-dire l'entreprise) donne à voir qu'elle a tout fait pour atteindre son but (obligation de moyens renforcée).
C'est sans doute en formulant des exigences probatoires de ce type que la Cour de justice pourrait sortir de sa position de neutralité. Car s'il est vrai que le juge doit être "impartial" par rapport aux faits, l'attitude qui consiste à donner aucune "pertinence" à un fait aussi important que les programmes de compliance est en soi contrariant. Il semble difficile d'y associer une règle de fond, pas plus qu'il n'est souhaitable de faire de la casuistique. Mais, et le droit économique s'y prête, un système probatoire que la Cour énoncerait clairement serait peut-être une bonne solution.
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Dans l'ouvrage qui paraîtra à la fin du cycle de conférences, un article sera inséré dans l'ouvrage sur cette question plus particulière de la portée des programmes de conformité sur l'appréciation du comportement de l'opérateur au regard des faits qui lui sont reprochés, question sur laquelle les différents régulateurs des différents systèmes juridiques divergent.
3 mars 2018
Événements : JoRC

Le 2 mars 2018, le Président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts est venu à Paris inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). De nombreuses personnalités y prendront la parole. Ce cycle donnera lieu à l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz.
Après une conférence admirable offerte par Koen Lenaerts , Antoine Garapon, secrétaire générale de l'Institut des Hautes Études pour la Justice, a parfaitement réagi en "premier discutant", soulignant comme chacun son grand intérêt à l'écoute de la démonstration faite par le Président de la Cour de Justice.
Il a estimé!footnote-95 qu'il n'était guère possible de parler de "Droit de la Compliance"!footnote-91, parce qu'il s'agit avant tout d'un droit qui cesse d'être "prescriptif" pour devenir "relationnel", les entreprises s'organisant pour mettre que des buts soient atteints en relation avec les autorités publiques. Les entreprises développent ainsi un "droit systémique" qui se développe tout seul, avec des mécanismes d'alerte mis en place directement par les entreprises qui se soucient avant de la continuité de leurs activités économiques. La notion de tiers disparaît, une sorte de "gouvernement direct" prend la place du "gouvernement indirect" que représentait le "tiers de justice", les entreprises ayant intégré ce tiers dans leur propre organisation, ce qui bouleverse leur rapport au temps et met en place un système "métajuridique".
Antoine Garapon pose alors la question de savoir comment une telle "conversion" a pu s'opérer, c'est-à-dire ce passage du mode de contrôle de l'Ex Post à l'Ex Ante, aboutissant à ce que les entreprises internalisent la tâche d'effectivité des règles !footnote-92. Il estime qu'il faut d'une part que le système qui le prône est la "puissance de marché pour l'imposer et que d'autre part ceux qui au sein de ce système le demandent explicitent une "vision du monde". Antoine Garapon ajoute la nécessité d'une "ambition morale".
Or, Antoine Garapon a souligné les États-Unis ont réuni ces trois conditions.
Dans sa discussion, Antoine Garapon a en revanche estimé sur le fait que l'Europe ne les a pas réunies et qu'elle "part avec un handicap", parce qu'elle n'est pas tournée vers l'extérieur, parce qu'elle n'a pas de vision du monde, parce qu'elle n'a pas opéré d'intégration morale.
Il a insisté sur le fait que la Cour de Justice peut porter ces trois conditions, notamment à propos des données personnelles. Car c'est bien à propos du numérique que l'Europe a un pouvoir de marché. C'est bien à propos des donnés personnelles que la Cour de Justice est le lieu où l'Europe est à la fois un marché et des valeurs!footnote-93.
C'est pourquoi la Cour de Justice de l'Union européenne a effectivement un rôle central pour cette construction.
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Ces propos très construits, très instructifs d'Antoine Garapon!footnote-94 , merci à lui, ont parfaitement montré, en miroir de la conférence du Président de la Cour de Justice, l'enjeu : l'avenir.
Au-delà des disputatio autour des définitions, c'est effectivement la question de savoir si l'Europe va ou non construire des mécanismes propres de Compliance.
En trouvant un vocabulaire qui lui sont propres. Non seulement en langue française, car le Droit est fait des mots, mais encore avec des mots nouveaux, qui nous sortent du "traduit-collé" et qui porteront des ambitions européennes, comme le fût le cas pour le "droit à l'oubli", très souvent cité dans la discussion.
Certes il faut le "pouvoir". Mais il faut déjà le prétendre. Et le Droit a toujours prétendu exister. C'est en cela qu'il est un Ordre. C'est sans doute pour cela que le président Koen Lenaerts a insisté sur la "juridicisation" de la compliance, comme le fait la main du Droit qui se pose sur un objet.
3 mars 2018
Événements : JoRC

Parmi tout ce qu'il y avait à retenir, l'une des choses qui m'a le plus vivement marquée de l'extraordinaire conférence du président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts sur "L'Europe de la Compliance" qui s'est tenue le 2 mars 2018 est sa capacité à faire "vivre l'Europe". Non seulement la faire comprendre mais encore la faire "vivre". Voilà bien l'enjeu : que la Compliance ne soit pas une accumulation de procédures sans raison et sans chair, mais un ensemble vivant prenant son sens en considération de la personne humaine, personne dont le juge a souci.
Le 2 mars 2018, Koen Lenaerts est donc venu dans un amphi de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). De nombreuses personnalités y prendront la parole.
Présentée par le professeur Thierry Bonneau, la présentation que fît le président Koen Lenaerts fût extrêmement riche et solide, parfaitement bien construite. On n'en attendait pas moins du grand Président de la CJUE. L'on retrouvera la teneur de ses propos techniques dans l'article qu'il donnera pour l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz. Et le lecteur en retrouvera toute la force et la maîtrise que l'on connait. Il en faut pour s'aventurer dans cette matière de la "Compliance" dont Koen Lenaerts a rappelé que l'on cherchait encore et la définition et un terme français qui rendrait justice à une définition satisfaisante!footnote-90. Cette question a été reprise par Antoine Garapon dans sa discussion.
Incarnant cette fermeté dont il faut faire preuve lorsque même les mots sont incertains, le président Koen Lenaerts a insisté sur le fait que l'Union européenne est un "État de droit". Cela signifie que les comportements doivent être respectueux des règles de droit. Pour cela, - et c'est pourquoi il convient de reprendre au sens littéral que l'on donne la langue anglaise to comply with , l'opérateur ne doit pas être passif mais fasse en sorte que son comportement soit effectivement respectueux des prescriptions. En cela, il y a un changement général de paradigme, qui fait passer le rapport de l'opérateur et de la règle de l'Ex Post vers l'Ex Ante!footnote-89 puisque l'entreprise doit être d'elle-même active et assurer l'effectivité de la règle. Cette internalisation de la règle par l'entreprise développe à la fois une culture procédurale et une culture comportementale, dans laquelle les entreprises peuvent exprimer une dimension éthique et nouer un "pacte de confiance"!footnote-88 avec les États et les autorités publiques. Ce changement a été provoqué par la globalisation, puisque les États n'ont plus les moyens d'imposer aux entreprises par l'intervention Ex Post de leur juridiction des normes éthiques de comportement, mais gagnent comme les entreprises à cette internalisation des règles dès l'instant que la Compliance est indissociable de l'accountability par laquelle l'entreprise est contrainte de justifier qu'elle tend effectivement à réaliser les buts globaux assignés par l'autorité publique.
Ainsi, après avoir exposé le mouvement général par lequel l'Europe s'est ouverte à ce bouleversement, le président Koen Lenaerts a pris trois dimensions techniques traversées par cette nouvelle conception. La première est celle du Droit des marchés financiers. La deuxième est celle du Droit de la concurrence, à propos duquel le président a développé les réflexions de la Cour sur la question de savoir si l'adoption d'un programme de conformité par une entreprise dont on découvre qu'elle a commis une violation au Droit de la concurrence, notamment par "négligence" est neutre, ou constitue une circonstance atténuante ou constitue une circonstance aggravante. Cette question a été reprise après l'exposé dans la discussion avec la salle. La troisième est celle des données personnelles. Reprenant comme dans une valse à trois temps son propos, le président de la Cour de Justice constate que la compliance, alors même qu'elle consiste à transformer de l'Ex Post en Ex Ante se juridictionnalise et en cela la Cour de justice tient sa place, non seulement en Europe mais encore vis-à-vis du monde, sans que pour autant elle n'oublie jamais que ce sont les États qui élaborent les règles qui fondent l'Europe.
On retrouvera dans l'article qui sera publié tous ces éléments précieux et nul doute que l'élégance de la plume sera égale à celle de la parole.
Mais, exercice écrit oblige, le lecteur n'y retrouvera pas ce à quoi nous avons eu la chance d'assister : le récit, par celui que je préférerais nommer le "professeur Koen Lenaerts", de deux cas.
Deux cas célébrissimes, que nous, professeurs, commentons, rappelons dans nos cours, que les étudiants apprennent et récitent, citent dans leurs copies. Mais jamais de cette façon-là.
Le premier cas est le cas Schrerms, à l'occasion duquel la Cour a affirmé que Facebook ne pouvait transférer les données personnelles de cette personne aux États-Unis puisqu'il s'y opposait. Pour le faire comprendre, l'orateur l'a fait revivre par le plaidant, qui était un étudiant et pour cela il s'est adressé directement aux étudiants présents dans l'amphi. Il a souligné que le demandeur à l'origine du cas était un étudiant en droit, comme eux. Il a détaillé la situation de celui-ci, en Autriche, faisant quelques citations dans un allemand parfait, soulignant que cet étudiant en était aujourd'hui au stade du doctorat, invitant les étudiants à être vaillants, comme il le fût. A chaque épisode du récit, l'orateur racontait aux étudiants, faisant quelques détours sur sa propre vie d'étudiant car enfin nous étions tous en famille ..., Alma Mater. Mais ses mains racontaient plus encore l'aventure : lancées elles-mêmes dans le récit, elles brassaient l'espace, on aurait dit qu'elles-mêmes n'étaient pas davantage grandiloquentes que ne l'était le conférencier mais trouvaient exactement leur place, en position magistrale. Oui, voilà un président devant lequel les entreprises doivent avoir bien du mal à cacher la vérité, un président aux mains si fermes et dont le torse ne bouge pas mais qui se tourne à gauche et à droite afin de parler à chacun.
Le second récit, ce fût plus beau encore. L'arrêt Google Spain, je le connais. Je le connais même par cœur. Je l'ai lu, commenté, mis un grand nombre de fois en bas de page... Mais tout à coup voilà qu'est arrivé un petit commerçant espagnol : le président Koen Lenaerts nous raconta son histoire, et j'ai redécouvert l'arrêt. Un petit commerçant espagnol, dont l'orateur prononça le nom dans un espagnol parfait, a obtenu de la Cour de justice qu'on concrétise son "droit à l'oubli" et le président souligne le paradoxe apparent de l'insistance du plaideur à voir paraître son nom patronymique dans l'arrêt par lequel cette personne avait ainsi obtenu d'être oubliée ! Oui, je ne l'avais pas remarqué ... Pourquoi avoir demandé la mention de son nom dans le droit à obtenir l'effacement de son nom ? Parce que c'est une affaire d'honneur. Voilà ce sur quoi le conférencier a insisté : on ne badine pas avec l'honneur. Et si on le fait, même Google perdra.
Ce commerçant avait fait l'objet d'une procédure de vente immobilière forcée en raison de difficulté financière, ce dont les journaux s'étaient fait l'écho. Voilà son honneur piétiné. Puis, par un heureux retour de fortune, il avait recouvré ses biens, sa prospérité, sa réputation. Mais de cela, la presse n'en avait pas parlé. Quelques lignes dans un journal d'annonces légales, mais cela ce n'est rien pour l'âme humaine. C'est pour cela qu'il voulait que disparaissent ces liens numériques mécaniques qui aboutissent toujours et pour tous à des articles le présentant comme un misérable sans jamais aboutir à des articles le présentant comme un commerçant prospère (faute de l'existence-même de ces seconds articles). L'orateur insista beaucoup sur cette dimension. Et l'on sait que le Règlement général qui va entrer en vigueur en mai 2018 sur les données personnelles, qui intrigue tant les américains, puise dans l'arrêt Google Spain sa solution principale en la matière : ce "droit à l'oubli", droit subjectif si étrange.
En écoutant le président Koen Lenaerts, comment ne pas penser à Carbonnier ? aux articles de celui-ci, notamment sur "petites causes, grands effets" ?
De cette conférence, il restera un grand article, mais comme au théâtre, où l'éphémère fait partie de la beauté de cet art-là, ce que furent ces deux récits, racontés par celui qui avait su les écouter lorsqu'il fallait trancher les deux cas, restituer avec les deux fermes mains qui dansent en invitant les étudiants à entrer dans cette ronde, alors même que le Président de la Cour de Justice devait repartir immédiatement à Luxembourg pour tenir de si lourdes obligations, oui ce fût tout simplement magnifique.
22 février 2018
Thesaurus : Soft Law
4 février 2018
Translated Summaries : Isolated Articles

La Régulation passe par du vocabulaire, des mots, et l'Union européenne a pour langues officielles le Français et l'Anglais. Mais la pratique conduit à rédiger les documents dit "préparatoires", comme les rapports dans la seule langue anglaise, seuls les communiqués de presse étant encore traduits. Dans la mesure où ces rapports sont le creuset de la conception même des systèmes, l'usage du seul anglais conduit au développement d'une pensée britannique et de la Common Law, puisque c'est bien d'une transformation du Droit de la Régulation qu'il s'agit.
Ainsi en est-il du rapport publié le 31 janvier 2018 par la Commission européenne, issu des travaux du "groupe de haut-niveau" formulant des propositions pour une "finance soutenable", ou pour l'exprimer selon le document d'origine, puisqu''ici parler en langue française c'est déjà traduire :
Ainsi, ce rapport dont les conclusions reprennent les celles du rapport
3 février 2018
Sur le vif

La Compliance consiste à internaliser l'Ex Post dans les entreprises pour que celles-ci se structurent afin de prévenir des phénomènes systémiques néfastes. Elle le fait plus ou moins nettement, plus ou moins fortement. Au Royaume-Uni, comme en matière de Régulation, elle le fait nettement et clairement.
Par exemple à propos de la sécurité numérique.
La sécurité numérique est un jeu majeur pour toutes les entreprises, les États et les personnes privées.
A première vue, sa garantie repose sur les États, garants de la sécurité des personnes, la "sécurité numérique" (par exemple la protection des personnes contre la cybercriminalité, comme le vol des données) n'étant qu'une modalité nouvelle de cette fonction première des États.
Mais l'effectivité de cette sécurité numérique repose avant tout sur les entreprises et cela pour trois raisons.
Tout d'abord parc c'est d'elles que naissent les risques, que c'est par elles qu'ils se propagent. Elles ont donc comme un "devoir" de lutter contre ce qu'elles ont elles-mêmes fait naître.
Ensuite parce que les comportements qui compromettent la sécurité numérique dépassent techniquement et politiquement les États, enfermés par nature dans des frontières alors que les comportements visés sont globaux. Ce face à quoi les entreprises sont moins démunies, puisqu'elles sont elles-mêmes globales.
Enfin, parce que les investissements en argent, en temps et en personnes (ces deux dernières dimensions pouvant se réduire à la première) sont si importants qu'il est en pratique plus pertinent pour les États de donner ordre aux entreprises de faire ces investissements structurels (mise en place de technologie, surveillance du fonctionnement efficient de celles-ci) plutôt que de le faire eux-mêmes.
Toutes les conditions de la Compliance sont remplies.
Le Droit de la Compliance n'a donc plus qu'une chose à faire : prévoit une très forte amende si les entreprises ne s'exécutent pas, en prenant en charge elles-mêmes la sécurité numérique des personnes.
Mais il ne peut s'agir de toutes les entreprises. Il est essentiel que le Droit de la Compliance ne s'applique pas aveuglement à toutes les entreprises. Il ne doit s'agir que des entreprises "en position" de remplir la fonction qui leur a été assignée pour "atteindre le but" qui a été politiquement posé.
Par un communiqué du 28 janvier 2018 venant de plusieurs ministères, le Royaume-Uni a donc fait connaître de viser les entreprises qui,, en tant qu'elles sont des "critical industries" sont objectivement aptes à garantir cette sécurité numérique, à savoir les entreprises des infrastructures numérique, mais également les entreprises du secteur de la santé, de l'énergie ou du transport, c'est-à-dire les entreprises régulées (les entreprises des secteurs financiers, bancaires et assurantiels étant déjà contraints par des règles spécifiques). Cette liste des "entreprises éligibles à la Compliance" conforte le fait que le Droit de la Compliance est l'aboutissement du Droit de la Régulation.
Présentant cela comme une décision de contrainte sur les entreprise prise pour le bien de ces entreprises, il est prévu que si celles-ci ne mettent pas en place ces dispositifs, elles pourront être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à 17 millions de livres.
Dans ces conditions, les entreprises sont effectivement incitées à suivre les lignes directrices instaurées et publiées le même jour par le National Cyber Security Centre ....
Le dispositif de l'Union européenne, par la directive européenne du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, comptait sur des bonnes pratiques qu'il convenait de suivre et d'encourager par de multiples incitations.
La France transpose avec un système qui s'appuie un organisme qui est une "agence" et non pas un "régulateur" , l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information , le droit français instaure des procédures entre les "opérateurs de services essentiels et celle-ci (dans une relation de type pédagogique), mais prévoit relativement peu de sanctions, celles-ci étant peu lourdes.
Au Royaume-Uni, qui n'est plus désormais visé par une hiérarchie des normes la rattachant à l'Union,adopte plutôt un système avant tout d'amendes et prend comme chemin principal la voie répressive. Comme tout pays adossé à un système libéral, c'est sur de la répression que le système se base.
Le choix fait par le Royaume-Uni montre une nouvelle fois que le Droit de la Compliance est un droit répressif structurel.
18 janvier 2018
Événements : JoRC

Le précédent cycle de conférences a porté sur Régulation, Supervision, Compliance, et débouche sur un ouvrage, publié en 2017 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz. Dans cet ouvrage, il s’agissait dans une approche notionnelle de montrer comment la Compliance, mécanisme venu des États-Unis, consiste à internaliser dans certaines entreprises des obligations mises à la charge de celles-ci.
En 2018, le cycle de conférences débouchera également sur un ouvrage. Il adopte une approche plus dynamique : il s’agit de construire l’Europe de la Compliance. Les conférences composant le cycle ont pour objet commun de réfléchir à la façon dont l’Europe non seulement reçoit ce corpus américain mais encore reconstruit un tel dispositif. Conférences et débats vont permettre de l’étudier pour l’avenir, non seulement dans les différents pays qui composent l’Europe mais encore dans le projet européen lui-même.
Il s’agit donc d’un sujet scientifique et technique, mais aussi d’un projet politique, intégré dans la perspective de la construction européenne, non seulement économique (dans son articulation avec l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux) mais encore, voire surtout, intégrant des buts qui dépassent cette circulation et convergence d’intérêts pour se soucier de buts comme la préservation de l’environnement ou le souci des personnes. C’est une affaire d’État. En cela, le Droit de la Compliance, tel que développé par les États-Unis est certes un modèle mais peut être dépassé par une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe.
L’étude de ce thème Pour une Europe de la Compliance prend tout d’abord la forme d’un cycle de conférences qui se déroule en 8 sessions. Chaque session dure 2 heures, dans un débat public entre une personnalité qui participe à la construction d’une telle « Europe de la Compliance », un modérateur (qui est un professeur), un « premier discutant » (qui vient plutôt d’un autre pays européen que la France), l’auditoire participant activement à ce débat.
Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées en s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et en les complétant. L’ouvrage sera publié dans la série Régulations aux Éditions Dalloz (dans laquelle sont déjà parus des ouvrages sur la Compliance).
Le cycle s'appuie sur des sessions mensuelles, situées en fin de journée (entre 18h et 20h).
Il est organisé sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation and Compliance (JoRC) . Il est organisé par le Journal of Regulation and Compliance (JoRC) avec l’École d’Affaires Publiques de Sciences po (Paris), le Département d’Économie de Sciences po , l’École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), l’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et les Éditions Dalloz.
Consulter la liste actualisée des intervenants.
Consulter les informations relatives aux conférences de mars, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2018.
Consulter une présentation globale de l'ensemble des conférences.
Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session (attention, les sessions se déroulent dans des lieux différents, soit à Sciences-Po, soit à Paris I, soit à Paris II).
Lire l'ensemble des comptes-rendus des conférences du cycle " Pour une Europe de la Compliance " :
20 décembre 2017
Parutions : I. Articles Isolés

Les opérateurs cherchent à n'être pas tenus par les règles de Droit. Pour cela, ils utilisent le plus efficace des moyens : le Droit lui-même.
Ainsi, Uber dont chacun sait qu'il fait fortune en permettant à des usagers de monter dans des voitures pour aller d'un point à un autre explique qu'il est une entreprise de "plateforme", constitutive d'un "marché biface", qu'il n'a jamais vu une voiture, qu'il ne connait aucun chauffeur et qu'il se meut dans ce monde nouveau qu'est le monde numérique.
Cette façon, si habile, qui consiste à prendre les auteurs de la règle et ceux qui l'interprètent pour plus niais encore qu'ils ne sont, est maniée devant si longtemps. Elle consiste à utiliser le Droit dans sa puissance formelle à prendre distance par rapport à la réalité factuelle, et de se prévaloir ensuite de cette distance-là, de la puissance juridique pure pour n'être en rien tenu par le réel.
Le Droit tient effectivement son existence même dans sa distance entre le réel. Le meilleur exemple est celui de la "personne morale", sujet de droit titulaire de prérogatives juridiques et d'obligations, existant par la seule volonté et la prévision qu'en a eu le système juridique.
Mais le Droit de la Régulation est par nature d'une part un Droit qui part des choses, un droit concret, un "Droit des choses concrètes" (un droit du téléphone, un droit du chemin de fer, de l'électricité, etc.), qui reconcrétise un mot que le Droit de la concurrence avait contribué a neutralisé puisque tous les objets s'échangeant, leurs substances devenait indifférentes, le numérique accroissant l'indifférence de la substance comme le montre ces plateformes que le Droit a tant de mal à saisir.
Ainsi, à travers UBER, le Droit de la Régulation voit simplement un service de transport.
De la même façon, à travers une personne morale, le Droit de la Régulation voit simplement les personnes qui sont derrière la structure juridique et qui en bénéfice.
Or, et d'autre part , le Droit de la Régulation est par nature est un droit qui est fait pour contrôler les pouvoirs.
En cela, les techniques juridiques peuvent être utilisées par les opérateurs autant qu'elles le veulent, parce que la Régulation est une technique qui s'insère dans un système libéral, aussi bien politiquement qu'économiquement, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour permettre à des opérateurs pour se soustraire au contrôle du Régulateur.
C'est pourquoi lorsqu'un cas est soumis au Régulateur, comme cela fût le cas pour UBER, le Régulateur des transports de la ville de Londres a le 22 septembre 2017 appliqué à cette entreprise la totalité des exigences associées à l'activité de transport, estimant que les manquements reprochés aux chauffeurs lui étaient imputables, UBER ne pouvant pas couper le lien d'imputation sous prétexte qu'elle ne relevait que du numérique, lien d'imputation qui justifia le non-renouvellement de la licence.
De la même façon, la Cour de Justice de l'Union Européenne, par son arrêt du 20 décembre 2017, vient de procéder au même exigence de qualification, qui est des simples : UBER a une activité de transport, ce qui justifie les exigences et les contrôles attachées à cette activité, à la fois essentielle économiquement et socialement et dangereuse pour les personnes transportées.
Il ne s'agit pas même d'une "démonstration", mais d'une "monstration" : le Droit de la Régulation, parce qu'il est concret et veut effectivement contrôler, "regarde" la réalité des choses, et ce que chacun voit, il veut le voir aussi.
Ce qui arrive dans la Régulation des transports, et ce que ne peut masquer la paradoxale opacité de l'immatérialité du numérique, on la retrouve dans le Droit des sociétés que la Régulation bancaire et financière est en train de transformer.
En effet, La loi du 9 décembre 2016, dite "Sapin II" contribue à mettre fin à l'idée même de personne morale en tant qu'elle recouvra d'une voile d'opacité des personnes intéressées à la constitution d'une personne morale. En instituant un "Registre des bénéficiaires effectifs" des sociétés qui seront créées (en dehors des sociétés cotées), l'idée est de savoir qui contrôle la société, laquelle n'est plus définie comme une "personne" mais comme un "instrument".
Ce registre qui a donc pour objet de montrer qui a le pouvoir de décider dans l'instrument sociétaire et qui est le véritable "bénéficiaire" de sa création, est établi pour le bénéfice des autorités de contrôle, notamment celles qui luttent contre le blanchiment d'argent, mais aussi toute partie prenante autorisée par un juge.
Cette modification du Droit achève la dilution du Droit des sociétés dans le Droit de la Régulation relève du même mouvement : le Droit est l'instrument de révélation de la réalité des puissances d'une part et le moyen de les contrôler d'autre part, sans pour autant que soit remis en cause le principe du libéralisme.