22 mai 2015

Translated Summaries : 01. Transports

Selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 mai 2014, l'ordre public qui justifierait l'attaque par la Loi du système UBER : l'ordre public ... du stationnement ...

par Marie-Anne Frison-Roche

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC, UBER, le 22 mai 2015.

Par une loi du 1ier octobre 2014, souvent appelée "Loi UBER" tant il s'agissait d'une loi ad hoc, le Parlement avait voulu réserver aux seuls taxis le droit de pratiquer l'activité de transport de personnes à titre onéreux dans un véhicule de moins de 10 personnes par la technique dite de la "maraude", c'est-à-dire en roulant ou en stationnant sur la voie publique, en allant à la rencontre du client, sans réservation préalable ou contrat avec le client final.

Parvenu jusqu'au Conseil constitutionnel par plusieurs QPC, articulées sur des moyens plus ou moins solides, UBER se prévalait notamment de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'aller et de venir.

En effet, comment le Législateur peut-il ainsi porter atteinte à ces deux libertés constitutionnelles majeures ? Un entrepreneur ne peut-il pas circuler dans une ville en attendant qu'un client l'appelle, sans avoir à se soumettre à la procédure administrative d'autorisation de stationnement ? N'exerce-t-il pas la liberté constitutionnelle d'entreprendre ?  De la même façon, sur un terrain moins économique, c'est la liberté d'aller et de venir, formulation de la Déclaration de 1789, que l'on désignerait  aussi comme la "liberté de circulation" dans le vocabulaire de l'Union européenne, qui fonde juridiquement cette technique de la "maraude".

Pour admettre ces deux atteintes faite par la Loi à ces deux libertés constitutionnelles, il fallait donc une justification par un "ordre public en rapport avec l'objet de la Loi".

Et là, le lecteur de la décision n'est pas déçu ...

Si dans une envolée, l'on pense à une tirade que l'on déclamerait à la place de cette  décision "un peu courte" que le Conseil constitutionnel a rendue le 22 mai 2015, et si l'on était en verves, cela donnerait :

"Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses en somme. En variant le ton,-par exemple, tenez:

  • un ordre public social : "considérant que sous couvert d'une autorisation de stationnement, les exploitants de voitures de taxi doivent payer une somme très importante à l'entreprise dont ils dépendent ou à celui qui leur cède de fait cette autorisation, selon un système qui ressemble fort aux offices de l'Ancien Régime ; considérant qu'il est vrai que ce privilège des taxis pour exercer une activité en tous point semblables à celle des VTC n'a pas de justifications et qu'il est sain d'y mettre fin mais que les exploitants indépendants (donc trop faibles) ou dépendants (donc trop faibles) sont les otages d'un système dont il faut que l'État les aide à sortir, par une technique de transition ; considérant que cette Loi a pour objet d'y procéder, en retardant l'entrée sur le marché de nouveaux entrants qui n'ont pas eu à payer leur charge ; qu'en cela, en prenant soin de mettre  une réserve d'interprétation sur le caractère nécessairement temporaire de l'atteinte à la liberté d'entreprendre faite aux nouveaux entrants pour permettre aux entrepreneurs bloqués dans un système archaïque d'en sortir pour devenir eux-même concurrentiels, le système légal se justifie" ;

 

  • un ordre public de police administrative : " considérant qu'au-delà de l'autorisation administrative de stationnement, la ratio legis du système administratif d'autorisaton, c'est-à-dire de régulation des entrées sur le marché, se justifie par le fait que la municipalité qui délivre l'autorisation exerce un contrôle a priori et par la suite régulier sur la qualité de la personne qui est responsable du véhicule et sur la personne qui conduit celle-ci ; considérant qu'un tel contrôle assuré par les services municipaux n'existe pas pour les entreprises de VTC, alors qu'il s'agit par nature d'une activité pouvant mettre en danger les personnes transportées ; considérant que cela justifie en compensation un droit exclusif au bénéfice des entreprises régulées ; que plus encore les clients peuvent ainsi repérer les entreprises qui sont plus directement sous le contrôle des municipalités, ce qui justifie, et ce d'une façon définitive, que les deux catégories d'entreprises puissent n'être pas traitées de la même façon par la Loi ;

 

Mais ce n'est pas du tout ce que l'on lit dans la décision. Rien n'est dit de la réalité du système économique des taxis, rien de la légitime concurrence faite à l'extérieur, rien de la situation dramatique de certains exploitants qui doivent se ruiner pour "acheter une plaque" et qui sont en complète dépendance dans des contrats à l'égard de grandes centrales qui leur laissent peu tout en les laissant travailler un nombre considérable d'heures par semaine. Rien n'est dit du souci que le Législateur peut légitimement avoir, non pas du monopole en tant que tel, mais de la situation des exploitants personnes physiques. Laisser la ratio legis dans le silence du juge est très regrettable. Rien n'est dit de la sécurité des véhicules et du contrôle de la qualité des personnes, notamment de leur aptitude à se retrouver d'une façon élémentaire dans les rues d'une ville, ce que ne peut contrôler un client, ce que garantit le système des taxis.

Dans les 13 pages de la décision, ce qui est très peu, on y découvre que ceci : l'ordre public qui justifie l'atteinte faite par le Législateur à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir tient en ce que la loi est justifiée par "des objectifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique".

Par cette formule mystérieuse, qui suppose donc que l'ordre public en jeu consiste simplement à contraindre les taxis à se répartir sur le territoire municipal dans la contrainte de demeurer dans la zone de leur autorisation de stationnement (s'ils veulent pratiquer la maraude et non pas seulement pratiquer de la conduite sur réservation ou sur contrat). Cela permet à la municipalité d'assurer la présence de suffisamment de véhicules sur le territoires, véhicules en stationnement et en circulation.

On conviendra qu'il est très faible de justifier une atteinte au principe de concurrence par une règle de stationnement et de circulation.

Négativement, il est regrettable que les juges aient fait comme s'ils ne savaient rien de la réalité du secteur.

L'ordre public concurrentiel!footnote-32 est donc bien faible par rapport à l'ordre public du stationnement. Il convient de mettre des bornes à "l'ordre concurrentiel", mais il aurait fallu qu'elles ne soient pas masquées.

La Roxanne d'Uber attendra une autre occasion.

Cette regrettable application de la "neutralité constitutionnelle" au regard du principe de concurrence!footnote-31 a un autre inconvénient : elle dispense du Gouvernement de son véritable devoir.

Il serait en effet opportun d'ouvrir de droit la concurrence, comme le Conseil d'État a commencé à le faire. Comme la remontée de 3 QPC le même jour, et par la Cour de cassation et par le Conseil d'État, dans un beau mouvement d'ensemble, en donne le signe.

Il serait de la même façon équitable que le Gouvernement accompagne un mouvement qui s'accomplira de fait, en accompagnant les exploitants qui sont financièrement prisonniers d'un système pervers de "plaques". Le Conseil constitutionnel vient de permettre au Gouvernement de reculer.

Avant de devoir sauter, un jour ou l'autre.

1

Frison-Roche, M.-A., L'ordre public économique et financier, 2015.

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