29 novembre 2014

Thesaurus : Doctrine

GIRAUD, Adrien

Exégèse de l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires

Référence complète : Giraud, A., Exégèse de l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires, RLDA, n°98, nov.2014, p.43-48.

Lire une présentation de l'arrêt et des conclusions de l'avocat général.

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L'auteur rappelle ce cas dans lesquelles les banques membres du GIE ont été condamnées par la Commission européenne, en ce que les nouvelles règles adoptées au sein de ce GIE de gestion du mécanisme des cartes bancaires, qualifiées de "régulation" avaient un "objet anticoncurrentiel", ce qui suffisait à justifier la condamnation des opérateurs (décision de la Commission du 17 octobre 2007). Le Tribunal de Première Instance a confirmé cette analyse par un arrêt du 29 novembre 2012, estimant que la condamnation était fondée, puisque par sa nature un tel accord était "susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence".

Cela est invalidé par la Cour de justice, qui casse l'arrêt et renvoie le cas devant le Tribunal de première instance car le fait que l'accord soit "susceptible d'affecter la concurrence" ne le rend pas "anticoncurrentiel par objet".

L'auteur souligne que depuis quelque temps non seulement la doctrine mais encore les Autorités elles-même insistent sur la prévalence qu'il faut donner à une analyse selon les "effets" et non pas adopter une analyse formaliste par l'objet. C'est la doctrine même de la Commission : il est donc temps qu'elle l'applique.

Or, la Commission avait de plus en plus tendance à qualifier des comportements comme étant anticoncurrentiels "par objet", non seulement par la diversité des cas auxquels elle l'applique mais encore par une définition très large qu'elle adopte de ce qu'est une comportement anticoncurrentiel par objet. Effet, selon elle, il faut mais il suffit qu'il soit "tellement susceptible d'avoir des effets négatifs sur le marché" que l'objet même de l'accord en devient anticoncurrentiel. Parfois, la seule possibilité d'effets anticoncurrentiels suffit.

L'auteur met tout d'abord en valeur la réaction très nette de la Cour de justice.

En effet, l'arrêt de la Cour exige que l'accord recèle en lui-même un "certain degré de nocivité", celle-ci étant le "critère essentiel de l'objet anticoncurrentiel.

L'auteur souligne que la Cour veut interdire à la Commission d'utiliser "la preuve par l'objet" comme procédé probatoire pour se dispenser de la preuve d'un effet anticoncurrentiel, toujours difficile à apporter et dont la charge lui revient.

En échange, la Cour reconnait que la preuve d'un objet anticoncurrentiel rend la charge de preuve plus légère puisque la preuve de l'objet dispense de la preuve de l'effet, mais c'est bien plus cela que cette dispense de preuve n'est déclenchée qu'en présence d'accords "par nature" anticoncurrentiels, pour lesquels donc la recherche d'effets anticoncurrentiels sur le marché est inutiles car ils sont intrinsèquement nocifs.

La preuve de cette nocivité doit donc être intrinsèque à l'accord.

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