24 juin 2019
Sur le vif
Dans ce qu'il présente comme un ensemble de lignes directives conçues par une approche gouvernée par les risques, le GAFI a publié le 21 juin 2019 des recommandations pour lutter contre l'usage des plateformes de crypto-actifs et crypto-monnaies pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme.
Cette lutte contre le blanchiment d'argent est (avec la lutte contre la corruption) souvent présentée comme le coeur du "Droit de la Compliance". Le GAFI y prend une grande part. Même si celui-ci a vocation à cristalliser d'autres ambitions, comme la lutte contre la fraude fiscale ou le changement climatique, voire la promotion de la diversité ou l'éducation et la préservation de la démocratie, les textes de Droit de la Compliance sont matures en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme ils le sont en matière de lutte contre la corruption.
L'actualité vient alors non pas des nouveaux mécanismes juridiques mais plutôt des nouveaux outils technologiques qui permettent la réalisation des comportements contre lesquels ces obligations de compliance ont été insérées dans le système juridique. C'est alors à ces technologies que le Droit doit s'adapter. Il en est ainsi des plateformes de crypto-actifs et de crypto-monnaies. Parce qu'il s'agit de technologies évoluant rapidement, à l'occasion de l'exercice de lignes directrices écrites en 2019 pour éclairer le sens de dispositions adoptées en 2018, le GAFI en profite pour faire évoluer la définition qu'il donne des crypto-actifs et des crypto-monnaies. Afin qu'une définition trop étroite par les textes ne permettent pas aux opérateurs d'échapper à la supervision (phénomène de "trou dans la raquette" - loophole).
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En effet, en octobe 2018, le GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale) dont le sigle anglais est FATC (Financial Action Task Force) a élaboré 15 principes s'appliquant à ces plateformes, pour permettre à cet organisme intergouvernemental de mener à bien sa mission générale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit dans ces recommandations de juin 2019 de les interpréter.
Dans ce document très important, où il est expressément dit qu'il s'agit de "fixer les obligations" de ceux qui proposent des crypto-actifs" et des crypto-monnaies", la notion d'auto-régulation est rejetée : "Regarding VASP (virtual assets services providers) supervision, the Guidance makes clear that only competent authorities can act as VASP supervisory or monitoring bodies!footnote-119, and not self-regulatory bodies. They should conduct risk-based supervision or monitoring, with adequate powers, including the power to conduct inspections, compel the production of information and impose sanctions. There is a specific focus on the importance of international co-operation between supervisors, given the cross-border nature of VASPs’ activities and provision of services."
Il s'agit au contraire d'élaborer des obligations de contrôle que ces prestataires doivent exercer sur les produits et leurs clients (Due Diligences), ce qui doit être supervisé par des Autorités publiques.
Pour l'exercice de cette supervision et de "monitoring", les autorités nationales doivent elles-mêmes veiller à travailler ensemble : "As the Virtual Assets Services Providers (VASP) sector evolves, countries should consider examining the relationship between AML/CF (Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financint) measures for covered VA activities and other regulatory and supervisory measures (e.g., consumer protection, prudential safety and soundness, network IT security, tax, etc.), as the measures taken in other fields may affect the ML/TF risks. In this regard, countries should consider undertaking short- and longer-term policy work to develop comprehensive regulatory and supervisory frameworks for covered VA activities and VASPs (as well as other obliged entities operating in the VA space) as widespread adoption of VAs continues".
Après des informations de droit comparé particulièement intéressantes sur l'Italie, les pays scandinaves et les Etats-Unis, le rapport conclut : "International Co-operation is Key", en raison du caractère par nature global de cette activité.
Comme la question n'est pas celle de la régulation de ces plateformes et de ce types de produits mais uniquement des possibiles modes de blanchiments et de financement de terrorisme auxquels ils peuvent donner lieu, le GAFI rappelle que ni les crypto-produits, ni les fournisseurs de produits ne sont visés en tant que tels. Comme le rappelle le titre, commun au document de 2018 adoptant les 15 principes et au présent document d'interprétation, il s'agit de règles "basées sur le risque". Ainsi, c'est selon les situations que ceux-ci - produits et fournisseurs- que ceux-ci peuvent ou non présenter des risques de blanchissement et financement du terrorisme : suivant le type de transaction, le type de client, le type de pays, etc. Par exemple dès l'instant que la transaction est anonyme, ce qui est impossible la connaissance du "bénéficiaire", ou qu'elle est transnationale et instantannée, ce qui rend difficile la supervision en raison de l'hétérogénéité des supervisions nationales peu articulées entre elles.
Dans les rapports que les superviseurs publics doivent avoir avec les fournisseurs de crypto-produits, ils doivent s'ajuster en fonction du niveau de risque présenté par ceux-ci, plus ou moins élevé : "Adjusting the type of AML/CFT supervision or monitoring: supervisors should employ both offsite and onsite access to all relevant risk and compliance information.However, to the extent permitted by their regime, supervisors can determine the correct mix of offsite and onsite supervision or monitoring of Virtual Assets Services Providers (VASPs). Offsite supervision alone may not be appropriate in higher risk situations. However, where supervisory findings in previous examinations (either offsite or onsite) suggest a low risk for ML/TF, resources can be allocated to focus on higher risk VASPs. In that case, lower risk VASPs could be supervised offsite, for example through transaction analysis and questionnaires".
Cet "ajustement" requis n'empêche pas une très large conception de l'emprise de la supervision. Ainsi, pour que rien n'échappe aux recommandations (et notamment aux obligations qui en découlent pour les fournisseurs de ces produits), la définition des crypo-assets et crypo-monnaies est celle-ci : “Virtual asset” as a digital representation of value that can be digitally traded or transferred and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities, and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations."
Et pour cette raison d'efficacité est posé le principe de neutralité technologique : "Whether a natural or legal person engaged in Virtual Assets (VA) activities is a Virtual Asset Services Provider (VASP) depends on how the person uses the VA and for whose benefit. As emphasized above, ... then they are a VASP, regardless of what technology they use to conduct the covered VA activities. Moreover, they are a VASP, whether they use a decentralized or centralized platform, smart contract, or some other mechanism.".
Les lignes directrices interprétatives formulent ensuite des obligations que ces plateformes ont à l'égard des superviseurs dont ils relèvent (question de la "juridiction", au sens américain du terme c'est-à-dire de la compétence ratione materiae ; ratione loci), obligations qui ne concernent que ce souci spécifique. " The Guidance explains how these obligations should be fulfilled in a VA context and provides clarifications regarding the specific requirements applicable regarding the USD/EUR 1 000 threshold for virtual assets occasional transactions, above which VASPs must conduct customer due diligence (Recommendation 10); and the obligation to obtain, hold, and transmit required originator and beneficiary information, immediately and securely, when conducting VA transfers (Recommendation 16). As the guidance makes clear, relevant authorities should co-ordinate to ensure this can be done in a way that is compatible with national data protection and privacy rules. ".
Ces plateformes ne reçoivent pas une définition uniformes, en raison de la diversité de leurs activités. Car c'est leur activité qui les fait relever de tel ou tel régulateur. Par exemple de la Banque centrale ou du Régulateur financier. ". For example, a number of online platforms that provide a mechanism for trading assets, including VAs offered and sold in ICOs, may meet the definition of an exchange and/or a security-related entity dealing in VAs that are “securities” under various jurisdictions’ national legal frameworks. Other jurisdictions may have a different approach which may include payment tokens. The relevant competent authorities in jurisdictions should therefore strive to apply a functional approach that takes into account the relevant facts and circumstances of the platform, assets, and activity involved, among other factors, in determining whether the entity meets the definition of an “exchange”!footnote-121 or other obliged entity (such as a securities-related entity) under their national legal framework and whether an entity falls within a particular definition. In reaching a determination, countries and competent authorities should consider the activities and functions that the entity in question performs, regardless of the technology associated with the activity or used by the entity".
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A la lecture de ce très important document, l'on peut faire 6 observations :
1. Les documents d'interprétation des règles sont souvent plus importants que les documents d'émission des règles. Ainsi, et en premier lieu, ce sont des obligations majeures qui sont énoncés, non seulement pour les plateformes mais encore pour les Droits nationaux, et bien au-delà de la question du blanchiment d'argent. Ainsi, il est posé : "Countries should designate one or more authorities that have responsibility for licensing and/or registering VASPs. ... at a minimum, VASPs should be required to be licensed or registered in the jurisdiction(s) where they are created. ". C'est une prescription à portée générale, impliquant la Régulation générale de ces plateforme, qui enregistrées d'une façon générale, seront donc probablement supervisées d'une façon générale.
En second lieu, c'est une série de mesures cohercitives dont il est demandé l'adoption par les Droits nationaux, par exemple la possibilité de saisir les crypto-valeurs.
Cela montre que la soft Law ils illustre le continuum des textes, et permet de fait leur évolution. Ici l'évolution de la définition de l'objet même : la définition des crypo-assets et les crypto-monnaies est élargie, afin que les techniques de blanchiment et de financement de terrorisme soient toujours contrés, sans qu'il soit besoin d'adopter de nouveaux principes. Nous sommes au-delà de la simple interprétation. Et encore plus du principe d'interprétation restrictive, attachée au Droit répressif ...
2. Pour l'efficacité du Droit de la Compliance, les définitions deviennent extrêmement larges. Ainsi, à suivre le GAFI, la définition d'une institution financière est la suivante : “Financial institution” as any natural or legal person who conducts as a business one or more of several specified activities or operations for or on behalf of a customer". Cela correspond plutôt à la définition d'une entreprise en Droit de la concurrence!footnote-120.... Pourquoi ? Parce que sinon, un opérateur trouve un statut lui permettant d'échapper à la catégorie visée et aux obligations énumérées. Le principe d'efficacité l'implique. Le principe de "légalité", issu du Droit pénal, n'a plus guère d'existence. Mais cela correspond aussi à l'évolution générale du monde financier, dans lequel on ne part plus du statut (par exemple le statut de "banque") mais de l'activité, et d'une activité dont les métamorphoses sont si rapides qu'il convient de ne quasiment pas les définir....
3. De la même façon, la définition des crypo-assets ou des crypto-monnaies : "“Virtual asset” as a digital representation of value that can be digitally traded or transferred and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities, and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations". Cette définition est purement opérationnelle car ainsi rien ne peut échapper au GAFI : tout ce qui est financier ou monétaire, quelque soit sa forme ou son support, sa forme traditionnelle ou une forme qui sera inventée demain, relève de sa compétence et, à travers une telle définition, des superviseurs nationaux. En Droit de la Compliance, et puisque c'est sur l'analyse des risques que tout est basé, l'idée est simple : rien ne doit échapper aux obligations et à la supervision.
4. L'appréhension des plateformes est faite par le critère de l'activité, selon la méthode "fonctionnelle". Ainsi, sa supervision, voire sa régulation, et ses obligations de compliance, vont s'appliquer, suivant ce qu'elle fait, au Régulateur financier (si elle fait des ICO) ou à d'autres si elle n'utilise les tokens que comme instrument d'échange. Si elle en fait plusieurs usages, alors elle relèverait de plusieurs Régulateurs (critère rationae materie).
5. Le principe de "neutralité technologique" est un principe classique en Droit des télécommunications. L'on mesure ici l'interférence entre les principes du Droit des télécommunications et le Droit financier, ce qui est logique puisque les crypto-objets financiers sont nés de la technologie digitale. Cette neutralité permet à la fois à l'innovation technologique de se développer et à la supervision de n'être pas entravée pour n'avoir pas prévu une technologie innovante apparaissant après l'adoption du texte. Là encore, l'efficacité de la Compliance et la gestion du risque sont servis, sans que l'innovation soit contrariée, ce que l'on oppose pourtant souvent.
6. Ce qui est attendu des Autorités publiques nationales est une "interrégulation" très large. Celle-ci est à la fois "positive". En effet, cela engloble la matière financière mais encore la sécurité des réseaux (qui relève en France de l'ARCEP et de l'ANSSI)!footnote-123, ou la protection des consommateurs!footnote-122. On peut la qualifier d'interrégulation d'équilibre en ce que tous les buts convergent. Mais cela relève aussi d'une "interrégulation" que l'on peut qualifier d'équilibre. En effet, le GAFI se soucie de la protection des données personnelles. Or, là il souligne que l'efficacité du système de Compliance doit s'arrêter. Mais la protection des données personnelles est aussi du Droit de la Compliance .... C'est là un des enjeux majeurs à l'avenir : l'équilibre entre la sécurité et la lutte contre les maux globaux (ici la lutte contre le blanchiment et le terrorisme) et la protection de la vie privée des personnes, car les deux relèvent de la Compliance, mais les deux ont des effets juridiques contraires : l'un la transmission de l'information, et l'autre le secret de l'information.
6 juin 2018
Sur le vif
Le Conseil d'Etat avait été saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir visant un "commentaire administratif" de 2014 qui définit le "bitcoin" comme Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal". A partir de cette définition, le commentaire poursuit a contrario : "L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative.". Plus loin, il en tire comme conséquence fiscale : « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif. / Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI. / En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI".
Nous voilà donc dans un exercice de pure doctrine.
La décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 avril 2018, M. G... et autres, est à la fois intéressante sur le fond et sur le fait que, de plus en plus, le Conseil d'Etat se comporte comme étant autosuffisant, et par rapport au Droit constitutionnel et par rapport au Droit civil (définition d'un "bien") et par rapport au Droit commercial (définition d'un "acte de commerce").
En effet, les requérants en demandaient l'annulation et articulaient des QPC. Mais le Conseil d'Etat affirment que ces questions ne sont ni nouvelles ni sérieuses. Car il interprète directement et le Code de commerce et le Code civil.
Dans la décision rendue, le Conseil d'Etat vise aussi bien la Constitution que le Code civil ou le Code de commerce.
S'il en est ainsi, le Droit des "bitcoins" (qui ne poserait donc des questions ni nouvelles ni sérieuses, ce qui obligerait le Conseil d'Etat à partager sa compétence) serait issu de la doctrine du Conseil d'Etat.
Lire la suite ci-dessous.
15 janvier 2016
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
La propriété intellectuelle est un droit exclusif conféré par le droit à l’auteur d’une œuvre (propriété littéraire ou artistique) ou d’une invention technique (propriété industrielle), qui permet à celui-ci d’interdire aux autres de dupliquer ce qu’il a produit sans son consentement.
Ce droit exclusif contrarie le système concurrentiel, dans lequel la copie est un comportement ordinaire, forme de circulation, d'accroissement des richesses, situation propice à l'innovation. Les tensions sont donc fortes entre droit de la concurrence et propriété intellectuelle et les autorités de concurrence ont tendance à voir des abus de position dominante là où par exemple les laboratoires pharmaceutiques estiment qu’ils revendiquent l’usage de leur droit de propriété intellectuelle. Le numérique donne lieu à des affrontements théoriques et pratiques de même ampleur.
Mais si l’on insère intellectuellement la propriété intellectuelle dans la Régulation, l’État ne confère plus ex post ce droit exclusif pour récompenser l’auteur d’avoir créé ou inventé. D’une façon plus dynamique et plus globale, la propriété intellectuelle est pour l’État un outil de politique publique incitative pour conduire les agents économiques à innover par la perspective d’en recevoir les fruits financiers accrus par l’absence de concurrence pendant plusieurs années.
Par exemple actuellement en matière de brevets, les économistes n’envisagent ceux-ci qu’intégrés dans une politique conduite par l’État.
Il en est sans doute encore différemment en matière de propriété littéraire et artistique qui en reste à une vision plus romantique d’un artiste dont le ressort n’est pas l’appât du gain mais le désir du beau et qu’il ne convient pas d’inciter à créer. Cela a sans doute nuit dans la perspective de création d’industries dans le secteur culturel. Le numérique est en train de faire converger les deux schémas, peut-être vers la même obsolescence.
23 février 2015
Sur le vif
Le thème du rapport entre la Régulation et l'innovation trouve chaque jour de nouvelles illustrations. Celle du drone est particulièrement remarquable.
En effet, le drone est un objet technique qui se meut dans l'air sans être conduit d'une façon immédiate par la main de l'homme.
Le mécanisme juridique de la qualification le fait donc entrer dans la catégorie des "aéronefs" et le soumet à la puissance régulatoire du régulateur de l'aviation civile.
La régulation de l'aviation civile est avant tout une régulation de la sécurité, et non pas une régulation du déploiement économique du secteur.
C'est pourquoi les régulateurs ont pris des positions restrictives concernant les drones utilisés à des fins commerciales, dans la mesure où la présence d'êtres humains, essentiellement les pilotes, sont la condition requise pour la sécurité des personnes. Le fait que les drones volent "sans personne" les constituent a priori comme des dangers, ce qui a conduit les régulateurs à prendre des mesures restrictives concernant des drones volant à des fins commerciales, restriction cohérente au regard des critères d'intervention du régulateur, sans même prendre en considération des règles extérieures, comme la protection de la vie privée.
Mais quelque soit le secteur, les régulateurs se perçoivent de plus en plus comme des régulateurs économiques. Si l'on adopte cette perspective, une approche restrictive apparaît comme un non-sens.
Dans un souci d'équilibre dans les deux approches, celle de la sécurité des personnes et celle du développement économique par l'innovation, le régulateur américain de l'aviation civile, la Federal Aviation Administration a conçu de nouvelles règles.
Le 11 février 2015, la Federal Aviation Administration a posé la nécessité d'un cadre juridique pour les drones commerciaux. La raison en est économique. Comme elle l'écrit : "It is anticipated that this activity will result in significant economic benefits". En effet, l'article 333 de la loi de 2012 de modernisation et de réforme impose une procédure d'enregistrement de tout objet commercial volant dans le ciel sans être manoeuvré à bord par la main de l'homme (unmanned!footnote-28) . Mais cela entrave le développement commercial, et donc l'incitation à l'innovation technique en matière de drone.
Il faut donc trouver un équilibre entre sécurité des personnes et levée des freins au développement économique. C'est pourquoi la FAA va distinguer entre les "petits" drones et les autres. Les premiers sont particulièrement utiles dans l'agriculture. Dans la mesure où les premiers ne constituent pas des dangers pour les personnes, une dispense de cette procédure (article 333 exemption) pourrait être accordée les concernant.
L'on peut analyser cette évolution de la régulation aérienne de deux façons. En premier lieu, il s'agit pour le Régulateur aérien de prendre en compte l'innovation fondamentale des engins volant sans personne, innovation qui sera la base d'un gigantesque marché dont la régulation aérienne aurait pu être l'empêcheur. La considération de la sécurité des personnes demeure, puisque seuls les drones "de petite taille" sont autorisés. En outre, ils devront rester à basse altitude et loin des aéroports et des habitations.
En second lieu, le Régulateur réagit aussi par pragmatisme. L'interdiction du vol des drones commerciaux n'a pas empêché les investissements en la matière. Jusqu'ici, le régulateur avait plutôt choisi de ne pas réagi à la violation au grand jour des normes, dès l'instant que la sécurité des personnes n'était pas en danger. L'idée de la nouvelle régulation est de favoriser ce nouveau marché en y mettant des règles de protection de la sécurité physique des personnes.
2 décembre 2014
Sur le vif
Internet requiert une régulation. Elle ne s'opère ni du seul fait du sens moral des internautes ni grâce à la seule vigilance des entreprises qui s'y développent.
L'on peut imaginer un régulateur de l'espace virtuel, ou bien un régulateur des diverses activités possibles qui s'y développent, les régulateurs déployant alors leurs pouvoirs aussi lorsque l'activité se déroule sur Internet. Ainsi, en est-il de la publicité.
Au Royaume-Uni, l'Advertising Standard Authority (ASA) surveille l'activité publicitaire, également sur Internet.
Sa décision du 26 novembre 2014. est remarquable à plusieurs titres. Elle sanctionne deux non-professionnels, à savoir deux utilisateurs de l'outil Youtube. Mais dans la communication, les entrepreneurs non-marchands ont parfois plus de poids que les entreprises. Or, sur Internet, les internautes peuvent faire sponsoriser leur activité gratuite, ce qui revient à la monétiser. En l'espèce, les deux personnes avaient reproduit sur leur chaine Youtube des courts films qui étaient des publicités.
Le grief retenu contre eux est que précisément Youtube n'est pas un support sur lequel ceux qui mettent du contenu le font à des fins marchandes. Ainsi les autres internautes ne pouvaient comprendre qu'ils regardaient de la publicité et non un film de distraction ou d'information.
Le Régulateur prononce une sanction à l'encontre des internautes no pas parce qu'ils ont passé un contrat de promotion avec l'entreprise, en l'espèce Cadbury vouloir promouvoir les biscuits Oreo. Par ce contrat, l'entreprisee peut via les internautes célèbres atteindre des consommateurs, ce qui est admissible. Ils sont sanctionnés parce qu'ils ont trompé la confiance que leur font les autres internautes ne pouvant imaginer être la cible d'une publicité. Le fait qu'il s'agisse de personnes ayant de nombreux fans sur youtube a compté dans la sévérité du Régulateur. Ils ont en effet plus de 2 millions d'abonnés. Plus de 1,3 millions ont vu la vidéo incriminée. Seuls 243 personnes ne l'ont pas aimée.
Ainsi, dans un monde virtuel toujours proche de l'autorégulation, la notion de confiance faite aux émetteurs d'information est bien la notion centrale du dispositif, servie par le pouvoir de sanction du Régulateur, celui-ci ne s'arrêtant pas au caractère professionnel ou non de l'auteur de l'acte reproché. Ce qui compte, c'est l'importance que les autres accordent au message qu'il émet.
22 octobre 2014
Thesaurus : 02. Union européenne
Mise à jour : 4 décembre 2011 (Rédaction initiale : 4 décembre 2011 )
Thesaurus : Doctrine
Mise à jour : 21 janvier 2011 (Rédaction initiale : 19 janvier 2011 )
Analyses Sectorielles
ENGLISH
FRENCH
Fiche thématique (Innovation) : L’organisation de la charge de la preuve dans les cas de propriété intellectuelle actuellement en instance devant la Cour Suprême américaine.
La Cour Suprême américaine a accepté le 29 novembre 2010 de recevoir la plainte de Microsoft en appel d’une décision de la Cour américaine d’appel du circuit fédéral de Washington du 12 Décembre 2009. Selon Microsoft, le standard de preuve pour une entreprise accuse de contrefaçon soutenant que le brevet violé n’est pas valide est trop élevée.
GERMAN
Thematischer Bericht (Innovation): Die Zuteilung des Beweislasts in Patentverletzungsfälle steht vor dem amerikanischen Obergericht.
Das Amerikanische Obergericht hat am 29. November 2010 Microsofts Klage in einer Anfechtung einer Entscheidung des amerikanischen Bundesberufungsgerichtes in Washington vom 12. Dezember 2009 angenommen. Microsoft behauptet, dass der Beweislast für Unternehmen, die wegen Patentverletzung angeklagt wurden, und die die Ungültigkeit des Patents beweisen wollen, zu schwer ist.
SPANISH
Informe Temático (Innovación): La organización de la carga de la prueba de casos de propiedad intelectual actualmente pendientes ante la Corte Suprema de los EEUU
La Corte Suprema de los EEU aceptó el 22 de noviembre del 2010 escuchar reclamos de Microsoft en una apelación de la decisión de la Corte americana de Apelaciones del Circuito Federal en la capital de Washington el 12 de diciembre del 2009, argumentando que la carga de prueba era demasiada alta para compañías acusadas de violación y cuyas defensa es que el patente es inválido.
Mise à jour : 15 décembre 2010 (Rédaction initiale : 15 décembre 2010 )
Analyses Sectorielles
Informe Temático (Innovación, Salud): El Ministerio de Justicia americano se declara en contra de la patentabilidad del genoma humano aislado.
En un informe amicus curiae del 29 de octubre del 2010, en el caso de Association for Molecular Pathology, et at. v. United States Patent and Trademark Office, et al., ante la Corte de apelación del circuito federal, el Departamento de Justicia reversó una antigua política al declarar que el genoma humano aislado es inelegible para los patentes, ya que forman parte de la naturaleza. Esta nueva posición podría tener un impacto enrome en las industrias medicales y de biotecnología.
In una comparsa in quanto amicus curiae datata del 29 ottobre2010, nel caso Association for Molecular Pathology, e al. v. United States Patent and Trademark Office (l’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti), dinanzi alla Corte d’appello federale, il US Department of Justice (il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti) ha dichiarato, contrariamente alla pratica consolidata, che i geni umani non possono essere brevettati in quanto parte della natura. Questa nuova posizione può avere un impatto considerevole sulle industrie mediche e biotech.
8 mars 2006
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Commission Lévy, M. et Jouyet, J.-PI, L'économie de l'immatériel, la croissance de demain, mars 2006.