22 juin 2016
Sur le vif
La loi réformant le système de répression des abus de marché a été publiée au Journal Officiel du 22 juin 2016.
Cette loi a pour objectif de transposer en droit français les dispositions contenues dans la directive dite "MAD" (Market Abuse Directive) et le règlement dit "MAR" (Market Abuse Regulation), adoptés par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne le 16 avril 2014.
Elle procède également à la mise en conformité de la répression des abus de marché avec l'interprétation, par le Conseil constitutionnel, du principe "non bis in idem". En mars 2015, dans sa décision EADS, celui-ci avait en effet censuré plusieurs dispositions du code monétaire et financier qui prévoyaient, en cas d'abus de marché, la possibilité de cumuler, d'une part, des poursuites judiciaires par le procureur de la République financier (pour "délit d'initié") et, d'autre part, des poursuites administratives par l'Autorité des Marchés Financiers (pour "manquement d'initié").
L'article 2 de la loi dispose ainsi que "le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne". Symétriquement, "l'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l'application des peines prévues à la présente section".
En outre, cet article prévoit que le procureur de la République financier et l'AMF ont l'obligation de s'informer mutuellement, dans un délai de deux mois, de leur intention de mettre en mouvement l'action publique ou de procéder à la notification des griefs.
En cas de conflit positif (i.e., si le procureur et l'AMF ont tous les deux l'intention d'engager des poursuites), il incombe alors au Procureur général près la cour d'appel de Paris d'autoriser ou non le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique. Cette décision, susceptible de recours, doit être prise dans un délai de deux mois après présentation de leurs observations par le procureur de la République et l'AMF.
Cette procédure de composition administrative (Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'AMF, parle de "dispositif de concertation"!footnote-38) est étendue à l'ensemble des abus de marché.figurant à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
22 juin 2016
Thesaurus : Lois
Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.