La Commission Régionale de Contrôle des Assurances est l’organe régulateur de la CIMA, ses attributions sont les suivantes :
1. Contrôle sur place et sur pièces :
a) Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d’assurances et de réassurance opérant sur le territoire des Etats membres.
b) Quand elle constate la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l’exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission enjoint à la société concernée de prendre les mesures de redressement qu’elle désigne.
c) Quand elle constate à l’encontre d’une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme, la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations, toutes autres limitations dans l’exercice de la profession, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables, le retrait d’agrément.
La Commission peut, en outre, infliger des amendes et prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats.
d) Pour l’exécution des sanctions prévues ci-dessus, la Commission propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d’un administrateur provisoire.
Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d’un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au président du tribunal compétent et en informe le ministre en charge du secteur des assurances.
2. Surveillance et organisation des marchés nationaux
Dans le cadre de la mission de surveillance et d’organisation des marchés nationaux d’assurance, la Commission :
a) émet un avis qui conditionne la délivrance de l’agrément par le ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l’article 20 A du Traité ;
b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d’assurances sur le territoire couvert par le Traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications du Traité et de la législation unique qui lui paraissent appropriées ;
d) transmet aux autorités des Etats membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
3. Mesures d’urgence et de sauvegarde :
Lorsque la situation financière d’une entreprise soumise à son contrôle est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis ou susceptibles de l’être, la Commission peut prendre l’une des mesures d’urgence suivantes :
a) mise de l’entreprise sous surveillance permanente ;
b) restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise ;
c) désignation d’un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’entreprise.
4. Mesures de redressement :
Lorsqu’une entreprise soumise à son contrôle ne dispose pas d’une marge minimale de solvabilité et/ou ne couvre pas ses engagements réglementés, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai d’un mois :
- un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer,
dans un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation, si l’entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;
- un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois
mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n’atteint pas le minimum fixé par la réglementation.
La Commission peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un commissaire contrôleur d’exercer une surveillance permanente de l’entreprise.
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