17 janvier 2016

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Sanction

par Marie-Anne Frison-Roche

Les systèmes de Régulation manquent d'effectivité si les institutions ne disposent pass d'un pouvoir de sanction.

Le premier à devoir en disposer est le Régulateur lui-même. Au-delà de cette définition démocratique et juridique de l’accountability, c’est avant tout en termes sociologiques que celle-ci s’opère: en effet, le Régulateur rend en quelque sorte des comptes au secteur qu’il contrôle : le Régulateur le secteur reconnaît son autorité et la pertinence de ses décisions, il en devient légitime. En même temps, le secteur en prend bonne note dans ces comportements et dans ces choix : il y a une force pédagogique de la bonne régulation. Le mouvement est circulaire, loin Sanction

L’évolution des textes va non pas vers une diminution du pouvoir de sanction des régulateurs mais vers un accroissement de celui-ci, le conférant à ceux qui n’en avait pas (comme la CNIL), ou en accroissant les personnes pouvant en être l’objet, ainsi que la diversité des sanctions et la lourdeur de celles-ci. Cela conduit le régulateur à cumuler tous les pouvoirs. Cela ne contredit pas le fait que la régulation reflète philosophiquement une conception libérale (v. n°78) de l’économie et de la société, car la répression est le corollaire de la liberté. En outre, dans un système d’incitation (v. n°50), les sanctions doivent être dissuasives et par exemple les sanctions du manquement d’initié sont calculées en multiple du profit engendré par le comportement, pour que l’agent économique n’ait pas intérêt à méconnaître la règle.

Il est fréquent que le régulateur dispose d’un pouvoir administratif de répression alors même qu’existe parallèlement  un droit pénal pour les mêmes comportements (par exemple le délit d’initié et le manquement d’initié, les deux protégeant l’information, v. n°53, et les consommateurs v. n°25). Ce cumul contre lequel les avocats protestent fréquemment a été estimé conforme à la Constitution. Il est envisageable, pour plus d’efficacité et d’incitation, sur le modèle nord-américain, que le régulateur puisse opérer des transactions dans l’exercice de son pouvoir de répression, ce qui correspondrait au mouvement de contractualisation de la régulation (v. n°26), mais la loi française ne l’a pas encore admise.

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