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9 janvier 2015

Sur le vif

Le Royaume-Uni est sans doute le pays de "l'auto-régulation", ses universitaires y consacrent beaucoup d'études, ses régulateurs en louent les mérites, sa législation la met en place. Il en est ainsi dans le domaine de la presse. Les médias électroniques sont régulés par l'OFCOM, mais la presse écrite reste autorégulée. La tradition britannique demeure donc.

Pourtant, à constater le nombre de réformes qui se succèdent, on en vient à douter. Apprenant que la Chambre des Lords confie à sa Commission des Télécommunications une enquête sur ce système d'autorégulation, enquête qui va débuter en janvier 2015, on en vient à avoir des soupçons d'inefficacité.

La presse britannique, dont on connait la variété du niveau, du Daily Mirror à The Economist et à propos de laquelle les scandales sont nombreux à propos des violations de vie privée et des méthodes pour acquérir les informations, est "autorégulée".

C'est pourquoi un rapport a été publié en 2012, le rapport Leveson, lui-même continuant à recommander l'autorégulation. Sur cette recommandation, a été élaborée le Press Recognition Panel (PRP), entré dans le système juridique par une "Charte royale" le 30 octobre 2013, articulé avec un organe de supervision, le Independent Monitor for the Press (IMPRESS), créé quelques mois plus tard. On ne sait si cela avait bien fonctionné, mais le 8 septembre 2014 le premier organisme est absorbé par le second.

D'ailleurs, dès avril 2014, autorégulation oblige, le fleuron de la presse britannique, le Financial Times, avait estimé qu'il pouvait s'autoréguler tout seul, en désignant un tiers de confiance ad hoc.

Le 8 septembre 2014, se met également en place un nouveau organisateur pour répondre aux plainte des victimes de la presse ,l'Independent Press Standards Organisation (IPSO) , en raison du discrédit actuel du système. Le président de cette autorité affirme lors de l'installation que cette autorité ne sera pas un "faux-semblant".

En janvier 2015, le régulateur plus général, l'IMPRESS, a vocation à se mettre à fonctionner. Au même moment où l'enquête de la Chambre des Lords débute à propos du droit effectif des consommateurs à être protégés par l'IPSO, qui dispose pourtant d'un pouvoir de sanction et un pouvoir de réglement des différents entre les organes de presse, tandis que l'IMPRESS dispose d'un pouvoir de règlement des différents entre opérateurs et entre opérateurs et consommateurs. Il peut donc y avoir concurrence entre régulateurs professionnelss.

Cette étonnante concomitante d'un système d'institutions autorégulées qui donne lieu à une enquête parlementaire à l'instant même où il commence à fonctionner tient sans doute au fait que l'autorégulation ne peut fonctionner que si les parties prenantes y adhèrent. Au moins facialement. C'est le minimum.

Or, le Financial Times a son propre système, y compris de traitement des plaintes. 

Pour la protection des consommateurs, des titres comme The Guardian, The Independent, The Economist ou New Statesman on affirmé qu'ils n'y participeraient pas. Cela signifie qu'ils ne participeront pas au financement de l'IPSO et ne se soumettront pas à son pouvoir de règlement des différents et à son pouvoir de sanction.

L'on voit que l'autorégulation ne fonctionne que si les opérateurs soient tous à peu près de même niveau, ce qui n'est pas le cas des différents titres de la presse britannique.

Le Parlement britannique va-t-il laisser un système autorégulé aussi compliqué ?

Par ailleurs, pourrait-on faire des analogies dans d'autres secteurs, par exemple le secteur bancaire ?

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8 janvier 2015

Sur le vif

La loi prévoit que la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'énergie. La CRE vient de publier en décembre 2014 son rapport 2013-2014 Respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel.

Cette disposition particulière montre la proximité entre la régulation et la gouvernance, proximité que l'on croit parfois limité à la sphère de la banque et de la finance;

Cela se conçoit d'autant plus que les gestionnaires des réseaux de transport sont souvent des filiales des opérateurs historiques de production et de vente d'énergie, intégration économique et juridique que le droit ne prohibe pas alors même qu'il oblige à l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport. Cette indépendance devant être de fait et non de droit, ce qui est une exigence plus élevé que la simple autonomie juridique des entreprises, il en résulte des exigences de "gouvernance", l'opérateur devant donc ne pas exercer des droits et des pouvoirs que son statut de société-mère confère pourtant d'une façon ordinaire, afin que le principe premier d'indépendance du gestionnaire de réseau soit préservé.

Les rapports entre l'actionnaire de contrôle et sa filiale sont donc gouvernés par des "codes de conduite", dans le souci obligatoire de l'indépendance de gestion et de décision de la filiale. Dans un rapport de 90 pages, le régulateur expose donc les contraintes que cet objectif engendre en répercussion sur la société-mère, au-delà du droit des sociétés.

Or, le régulateur est très sévère. Il estime que la façon dont les filiales se présentent aux consommateurs marquent une telle similitude avec leur société-mère que ces tiers ne peuvent pas les identifier comme étant indépendantes de celles-ci. En effet, selon le régulateur, les consommateurs de ce fait ne les identifie pas comme transporteurs ou distributeurs de l'énergie proposée aussi par des concurrents de leur maison-mère.

Ainsi, le régulateur estime qu'il est nécessaire que ces gestionnaires changent leur marque et leur logo et leur dénomination, par exemple qu'ERDF cesse d'avoir une dénomination si proche d'EDF.

La question implicite est la portée juridique de tels reproches, si les sociétés concernées font la sourde oreille. Le rapport évoque la perspective de saisir son organe indépendant apte à prononcer des sanctions. Mais le cas sera difficile car au principe d'indépendance répond le principe de liberté sociétaire et la pénétration du droit de la régulation dans le droit des groupes de sociétés n'est pas pour l'instant clairement fixée.

7 janvier 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Schmidt, D. et Le Fur, A.-V., Pour un tribunal des marchés financiers, Bull. Joly Bourse, Janvier 2015, p. 24-42.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article par le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".

22 décembre 2014

Sur le vif

En régulation plus que partout ailleurs, l'essentiel tient dans le temps.

Les opérateurs ne peuvent supporter l'incertitude. L'incertitude du contentieux est sans doute la pire arme que le régulateur peut tourner contre eux. A tel point que le journal The Economist, dans son numéro du 30 août 2014 a estimé que les régulateurs des Etats-Unis ont transformé la répression en racket organisé, les opérateurs devant payer pour que s'arrêtent les procédures, le fait qu'ils aient raison ou tort n'étant plus la question.

On l'a vu en matière bancaire et financière. On le voit ici en matière de télécommunication.

En juillet 2014, la Federal Trade Communication ouvre une procédure contre T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, pour avoir facturé à ses clients des services fournis par des prestataires extérieurs et non sollicités. L'entreprise avait immédiatement affirmé ne pas avoir méconnu la réglementation.

Puis, un premier calcul du préjudice des consommateurs a été calculé. Chaque abonné ayant vocation à se prévaloir d'un surcroît éventuellement injustifié d'environ 10 dollars par mois pendant de nombreuses années, le montant des dommages et intérêts possible était très élevé, par exemple à l'occasion d'une class action.

L'entreprise a préféré arrêter là et a conclu un accord pour 90 millions de dollars, revenant pour partie aux consommateurs, mais aussi à différents Etats, versant également une amende transactionnelle au Trésor fédéral américain. .

Voilà donc un cas financièrement résolu. Comme en octobre 2014, il l'a été semblablement puisque AT&T a conclu un accord analogue pour 105 millions de dollars.

Doit-on s'en réjouir ou non ?

L'on s'en réjouira si l'on estime que l'essentiel est de fermer le dossier et de permettre à l'entreprise de retourner à son activité.

L'on pourra se déplorer si l'on pense que

  • la répression doit demeurer l'affaire des tribunaux ;
  • Que les personnes poursuivies, même si elles sont des entreprises, doivent avoir le temps des droits de la défense.
  • Que le système juridique de la régulation doivent émettre des règles et des interprétations des textes, le droit s'appauvrissant par des accords qui ferment les contentieux, l'essentiel étant ... de ne jamais atteindre le juge.

19 décembre 2014

Sur le vif

C'est pour l'instant la grande bataille et personne n'en connaît l'issue.

La Cour européenne des droits de l'homme, par l'arrêt Grande Stevens du 4 mars 2014, a pose qu'un État ne peut cumuler sur une même personne une sanction pénale et une sanction administrative pour un même fait en matière boursière.

Dans le mouvement du "dialogue des juges", le Conseil d'État a posé le 27 juillet 2014 au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ce cumul à la Constitution en matière de sanction financière dans le maniement des fonds publics. Par une décision du 24 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que ce cumul était conforme à la Constitution, principalement parce que la sanction administrative serait d'une "autre nature" que la sanction pénale, parce que chacune poursuivrait un but différent.

Par un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a, à son tour, renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sur le même sujet.

La présentation du problème par la Cour de cassation est la suivante. Par sa formulation, elle montre l'hostilité de la Cour de cassation à la doctrine jusqu'ici développée par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel.

En premier lieu, l'interprétation du droit français permet une poursuite pénale contre une personne pour des faits à propos desquels celle-ci a été mise hors de cause par le régulateur financier par la commission des sanctions de celui-ci. Cela peut contredire le principe constitutionnel d'autorité de chose jugée, puisque les sanctions administratives encourues sont assimilables à des peines.

En second lieu, cette possibilité pourrait contredire également les principes constitutionnels d'égalité, de nécessité de la loi pénale et de respect du mécanisme non bis in idem.

Certes, habilement, la Cour de cassation pose la question non pas du cumul des sanctions mais du cumul des poursuites, permettant lorsque l'une s'est éteinte, de "rallumer" l'autre.

Cela permettra-t-il au Conseil de mieux accueillir la conception européenne sans se déjuger ? Par exemple d'estimer que le cumul des peines est admissible dès l'instant que la proportionnalité est respectée, mais que l'extinction d'une action éteint la possibilité d'exercer l'autre ?

Ou bien faut-il ouvrir la plaie ? Se décider enfin à l'ouvrir,plutôt de multiples côtés porter des coups de griffe ?

La Commission des Finances du Sénat travaille à repenser, d'une façon plus cohérente, les pouvoirs de sanction dont les régulateurs financiers ont besoin. En effet, les sanctions sont des outils, qui doivent être pensées en première part en fonction des finalités qui doivent être servies, en deuxième part au regard des autres outils dont le régulateur financier dispose, en troisième part au regard des finalités et des pouvoirs dont les autres autorités sont chargées et disposent (autorités de supervision, autorités européennes, étrangères et internationales, juges, autorités professionnelles).

C'est dans cette vision d'ensemble que cette tempête qui excède le verre d'eau doit être replacée.
 

18 décembre 2014

Sur le vif

La monnaie virtuelle est un exemple parfait des difficultés posées par l'interrégulation : en effet, les bitcoins sont des monnaies crées sur Internet, le plus souvent pour jouer. Ainsi se croisent la régulation bancaire, la supervision bancaire, la régulation du jeu et la régulation d'Internet.

Aux États-Unis, la situation se complique dans la mesure où la régulation bancaire est exercée à l'échelon des États, alors qu'Internet fait l'objet d'interventions de la part des régulateurs fédéraux, notamment de la Federal Communication Commission.

Pour résoudre cette difficulté, la solution est de créer un réseau des régulateurs et superviseurs bancaires étatiques, qui adoptent des règles communes. C'est pourquoi la Conference of State Bank Supervisors , qui est le réseau des superviseurs bancaires étatiques a établi un projet de régulation de la monnaie virtuelle, publié le 16 décembre 2014 et soumis à consultation pour un mois.

 

15 décembre 2014

Sur le vif

La Directive européenne du 22 octobre 2014 sur la publication d'information non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes   vient de loin.

Certains la présente comme une étape de 'l'irrésistible montée" de la Responsabilité Sociale des Entreprises". Ce serait un "pas en avant" et un "signe fort".

Il est vrai que cette Directive issue du Parlement Européen et du Conseil fait suite à une consultation menée pendant plusieurs années par la Commission européenne sur le sujet de la Responsabilité sociale des Entreprises. Quoi qu'aient formulé les "parties prenantes", la Directive reprend les lignes de la Communication de la Commission Européenne du 13 avril 2011, adoptée le 25 octobre 2011 sur le sujet.

Il est difficile aujourd'hui d'opposer Hard Law et Soft Law : le droit se durcit petit à petit. Ainsi, de la "communication", on est passé aux "résolutions", dont le statut demeure incertains, à la fois plus ferme qu'une communication mais moins contraignante qu'une loi, puisqu'une résolution ne s'adresse qu'à son auteur ... Ainsi, le Parlement par ses résolutions du 6 février 2013 a "résolu" de concevoir une vision "inclusive" de l'action des entreprises, pour faire danser ensemble rentabilité et justice sociale. Pour s'en sortir, il faut mais il suffit de dire que la Responsabilité Sociale de l'Entreprise est "multidimentionnelle"... Des lignes directrices de la Commission européenne (non-contraignantes) viendront l'expliciter.

Suivent une série d'obligations sur l'information que les entreprises doivent mettre à la disposition "du public et des autorités". Ainsi, les entreprises doivent faire le travail à la place des autorités elles-mêmes. Les dispositions relatives à l'information non-financière sont obligatoires et normés. Elles sont particulièrement contraignantes concernant l'environnement.

Mais lorsque le texte apporte des obligations plus substantielles, comme rendre l'activité de l'entreprise moins polluante, la Directive se contente de demander aux États-membres d'inciter les entreprises à adopter les "meilleurs pratiques" en la matière.  Le marché est lui-même incitatif, notamment pour que la diversité marque davantage les organes d'administration des grandes sociétés. Car le principe demeure la croyance que "l'accès des investisseurs aux informations non-financières constitue une étape vers la réalisation de l'objectif ....d'une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", dans un contexte réglementaire d'une croissance "intelligente, durable et inclusive".

10 décembre 2014

Analyses Sectorielles

Le droit constitutionnel aura un rôle de plus en plus important à jouer en régulation. Cela est d'autant plus vrai que le Conseil d'État utilise son pouvoir de filtre pour devenir lui-même une Cour constitutionnelle, voire une Cour suprême.

Cela ressort de son arrêt du 5 novembre 2014, UBS.

En effet, pour refuser de transmettre au Conseil constitutionnel la Question prioritaire de constitutionnalité formulée par la banque UBS, le Conseil d'État donne ce qu'il estime être l'interprétation correcte du principe constitutionnel des délits et des peines en matière bancaire.

Pour poser donc qu'il n'y a pas de "question", le Conseil affirme qu'il n'y a pas de "problème", puisque, grâce à l'interprétation qu'il en donne, les dispositions du Code monétaire et financier qui offre à l'Autorité de supervision, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le pouvoir de sanctionner la banque parce qu'elle n'a pas correctement mis en place son contrôle interne, est conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, lequel est applicable en matière de répression administrative.

Mais parce que pour estimer qu'il n'y a pas de "question", il faut dire qu'il n'y a pas de "problème", il est acquis que la Haute juridiction administrative s'est comportée en Cour constitutionnelle.

Il faut en prendre acte. Est-ce vraiment ce qu'a voulu le Constituant en instituant un système de filtre par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 instaurant la Question prioritaire de constitutionnalité ? En effet, dans cette question très sensible et déterminante de la répression en matière bancaire et financière, n'est-ce pas à tout le moins au Conseil constitutionnel lui-même de dire l'interprétation autorisée qu'il faut retenir du texte constitutionnel dont il est le gardien ?

En effet, sur le fond, le Conseil d'État exprime la constitutionnalité du système par lequel le Législateur a délégué au Ministre de l'Économie la définition des conditions d'application de l'obligation d'un contrôle interne dans les banques, car selon lui cela ne porte pas atteinte à l'exclusivité du pouvoir législatif visé à l'article 34 de la Constitution, dans la mesure où le ministre n'exerce son pouvoir normatif que sur les modalités de l'exigence du contrôle interne posée par la loi, n'a donc pas reçu de délégation de pouvoir, et que la question n'est donc pas "sérieuse".

En France, les juges constitutionnels se sont multipliés ... Si l'on rapproche cet arrêt de la décision de la véritable cour constitutionnelle, qui demeure être le Conseil constitutionnel, à savoir la décision du 24 octobre 2014, Stéphane R., ils semblent tous aller vers plus de répression.

La répression devient le centre de la régulation et de la supervision bancaire et financière. Signe de la "passion du droit", qui inquiétait Carbonnier dès 1996.

8 décembre 2014

Sur le vif

Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 19 septembre 2014, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui ne porte pas sur un secteur régulé mais qui est très instructif pour chacun d'eux.

En effet, l'expression de "lignes directrices" est courante dans la façon dont on désigne les documents établis par les autorités de régulation. Celles-ci intitulent elles-mêmes ces documents pris ex ante pour donner aux opérateurs les "grandes lignes" de l'action future du régulateur. Ainsi, les "lignes directrices" produisent de la sécurité juridique, tout en gardant de la souplesse, puisqu'à l'avenir l'autorité pourra continuer de fixer sa position au cas par cas.

Cela avait convaincu le Conseil d'État, qui exprima sa faveur pour le "droit souple" dans son rapport annuel en 2013.

Vient maintenant la jurisprudence : il fallait bien que le "droit dur" vienne bénir le "droit souple".

Dans cette affaire, était contestée devant le juge administratif une "instruction" de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visant la "prise en considération de la situation patrimoniale des parents" qui sollicitent une bourse pour l'enfant. Une agence locale d'attribution des bourses avait rejeté une demande ne correspondant pas aux critères développés dans l'instruction. Les parents ont agi en recours pour excès de pouvoirs. Ils perdent aussi bien devant la Cour administrative de Paris que devant le Conseil d'État.

En effet, le Conseil reconnait que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas de pouvoir réglementaire. Mais "l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de normes à caractère général qui se serait imposée de matière impérative à ces commissions".

Triomphe du droit souple !

Ainsi, des organismes, des "agences" peuvent prendre des "lignes générales", ne prévoyant ici aucun seuil et n'engendrant aucun droit, sur lesquelles les commissions prendre de véritables décisions. Celles-ci sont bien basées sur le premier document, mais du fait de la "souplesse" de celui-ci, celui dont la solution est affectée par la décision particulière n'a pas de recours.

Toute la beauté et l'efficacité du "droit souple". Le juge, après l'avoir vanté, lui offre désormais voie royale.

2 décembre 2014

Sur le vif

Internet requiert une régulation. Elle ne s'opère ni du seul fait du sens moral des internautes ni grâce à la seule vigilance des entreprises qui s'y développent.

L'on peut imaginer un régulateur de l'espace virtuel, ou bien un régulateur des diverses activités possibles qui s'y développent, les régulateurs déployant alors leurs pouvoirs aussi lorsque l'activité se déroule sur Internet. Ainsi, en est-il de la publicité.

Au Royaume-Uni, l'Advertising Standard Authority (ASA) surveille l'activité publicitaire, également sur Internet.

Sa décision du 26 novembre 2014. est remarquable à plusieurs titres. Elle sanctionne deux non-professionnels, à savoir deux utilisateurs de l'outil Youtube. Mais dans la communication, les entrepreneurs non-marchands ont parfois plus de poids que les entreprises. Or, sur Internet, les internautes peuvent faire sponsoriser leur activité gratuite, ce qui revient à la monétiser. En l'espèce, les deux personnes avaient reproduit sur leur chaine Youtube des courts films qui étaient des publicités.

Le grief retenu contre eux est que précisément Youtube n'est pas un support sur lequel ceux qui mettent du contenu le font à des fins marchandes. Ainsi les autres internautes ne pouvaient comprendre qu'ils regardaient de la publicité et non un film de distraction ou d'information.

Le Régulateur prononce une sanction à l'encontre des internautes no pas parce qu'ils ont passé un contrat de promotion avec l'entreprise, en l'espèce Cadbury vouloir promouvoir les biscuits Oreo. Par ce contrat, l'entreprisee peut via les internautes célèbres atteindre des consommateurs, ce qui est admissible. Ils sont sanctionnés parce qu'ils ont trompé la confiance que leur font les autres internautes ne pouvant imaginer être la cible d'une publicité. Le fait qu'il s'agisse de personnes ayant de nombreux fans sur youtube a compté dans la sévérité du Régulateur.  Ils ont en effet plus de 2 millions d'abonnés. Plus de 1,3 millions ont vu la vidéo incriminée. Seuls 243 personnes ne l'ont pas aimée.

Ainsi, dans un monde virtuel toujours proche de l'autorégulation, la notion de confiance faite aux émetteurs d'information est bien la notion centrale du dispositif, servie par le pouvoir de sanction du Régulateur, celui-ci ne s'arrêtant pas au caractère professionnel ou non de l'auteur de l'acte reproché. Ce qui compte, c'est l'importance que les autres accordent au message qu'il émet.

 

1 décembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : BOVENS, Mark, GOODIN Robert E., SCHILLEMANS, Thomas (dir.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, 2014, 682 p.

 

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire la présentation de la contribution de Collin Scott, Independent Regulators.

1 décembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Scott, C., Independent Regulators, in Bovens, M, Goodin, R. et Schillemans, Th. (dir.),  The Oxford Handbook of Public Accountability , Oxford University Press, 2014, p.472-487.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Sciences po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

 

1 décembre 2014

Sur le vif

Les lois sont générales et abstraites. C'est la marque de leur modernité (Max Weber) et de l'État de droit. Ainsi, un État qui adopte ou demande l'adoption d'un texte contre une personne désignée ou qui vise une entreprise est littéralement rétrograde.

Pourtant la France et l'Allemagne ont demandé le 27 novembre 2014 à la Commission Européenne de prendre des dispositions contre ceux qui tiennent les plateformes sur Internet, notamment les moteurs de recherche. Chacun sait que cela vise les fameux "GAFA" (Google, Apple, FaceBook et Amazon).

Il faut croire que les institutions européennes l'entendent, puisque le Parlement européen a voté le 27 novembre un texte affirmant que l'on pourrait interdire à ces entreprises de monétiser leurs activités de plateforme.

L'Europe devient-elle par la Régulation "rétrograde" par rapport au dynamisme américain ?

À première vue, on pourrait le dire. Mais l'on peut aussi que ces entreprises sont devenues "cruciales", qu'elles tiennent le coeur de l'économie numérique, voire de l'économie de la connaissance et du lien social. Dans un tel cas, la régulation de ces phénomènes objectifs justifie que l'on intervienne directement dans les entreprises dans lesquelles le groupe social en vient à s'identifier lui-même. Si l'entreprise en vient à étouffer les autres, ce n'est plus que la concurrence qu'elle étouffe, mais l'innovation et la libre expression.

L'on passe alors de la simple vigilance du droit de la concurrence aux instruments de la régulation,usuelle en droit bancaire et financier, comme les impératifs de transparence.

On mesure ici que la régulation et la supervision se rejoignent lorsque les entreprises deviennent cruciales.

1 décembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Reférence complète : Malecki, C., Publication de la directive RSE ou comment faire confiance à la gouvernance d'entreprise durable, Bull. Joly Société, 1ier déc. 2014, p.732 et s.

 

Les étudiants de Sciences Po peuvent avoir accéder à l'article par le drive de Sciences po (dossier "MAFR - Régulation")

29 novembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Giraud, A., Exégèse de l'arrêt Groupement des Cartes Bancaires, RLDA, n°98, nov.2014, p.43-48.

Lire une présentation de l'arrêt et des conclusions de l'avocat général.

Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article lui-même par le Drive  de Sciences po.

 

L'auteur rappelle ce cas dans lesquelles les banques membres du GIE ont été condamnées par la Commission européenne, en ce que les nouvelles règles adoptées au sein de ce GIE de gestion du mécanisme des cartes bancaires, qualifiées de "régulation" avaient un "objet anticoncurrentiel", ce qui suffisait à justifier la condamnation des opérateurs (décision de la Commission du 17 octobre 2007). Le Tribunal de Première Instance a confirmé cette analyse par un arrêt du 29 novembre 2012, estimant que la condamnation était fondée, puisque par sa nature un tel accord était "susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence".

Cela est invalidé par la Cour de justice, qui casse l'arrêt et renvoie le cas devant le Tribunal de première instance car le fait que l'accord soit "susceptible d'affecter la concurrence" ne le rend pas "anticoncurrentiel par objet".

5 novembre 2014

Thesaurus : 03. Conseil d'État (France)

5 novembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Entretien avec Jacky Richard, rapporteur général de la secteur du rapport et des études du Conseil d'État, et Laurent Cytermann, rapporteur général adjoint, "Et si le droit souple était l'avenir du droit dur ?", Les Petites Affiches, 5 nov. 2013, p.4-8.

 

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Les étudiants de Sciences Po peuvent lire l'article par le Drive  de Sciences Po (dossier "MAFR - Régulation").

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24 octobre 2014

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel français

Lire le billet de blog à propos de cette décision

22 octobre 2014

Thesaurus : 02. Union européenne

23 septembre 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Racine, Jean-Baptiste, Remarques sur la distinction entre les droits et les libertés, LPA, 23 septembre 2014, p.7-14.

Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article sur le Drive de Sciences po, dossiers "MAFR - Grandes Questions du Droit" ou "MAFR - Régulation".

19 septembre 2014

Thesaurus : 03. Conseil d'État (France)

 

Lire l'arrêt

 

 

 

19 septembre 2014

Thesaurus : 03. Conseil d'État (France)

30 juillet 2014

Thesaurus : Jurisprudence

Lire la décision.

13 mars 2014

Thesaurus : 02. Cour de cassation française

4 mars 2014

Thesaurus : Jurisprudence

Lire l'arrêt.